JORF n°0186 du 11 août 2016

Article 4

Article 4

Lorsque le ratio mentionné au 2° du I de l'article 1er est supérieur à 10 %, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise les opérations qui lui sont notifiées, après s'être assurée que celles-ci ne remettent pas en cause la gestion saine et prudente de l'établissement assujetti.
Toutefois, lorsque ce ratio n'est dépassé qu'à un niveau sous-consolidé et que l'entité consolidante est un établissement assujetti au sens du présent arrêté, l'opération n'est pas soumise à autorisation.
Le silence gardé par l'Autorité pendant deux mois à compter de la réception d'une notification complète vaut acceptation. La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'établissement assujetti, d'une attestation délivrée par l'Autorité.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le ratio mentionné au 2° du I de l'article 1er est supérieur à 10 %, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise les opérations qui lui sont notifiées, après s'être assurée que celles-ci ne remettent pas en cause la gestion saine et prudente de l'établissement assujetti.

Toutefois, lorsque ce ratio n'est dépassé qu'à un niveau sous-consolidé et que l'entité consolidante est un établissement assujetti au sens du présent arrêté, l'opération n'est pas soumise à autorisation.

Le silence gardé par l'Autorité pendant deux mois à compter de la réception d'une notification complète vaut acceptation. La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'établissement assujetti, d'une attestation délivrée par l'Autorité.