JORF n°214 du 15 septembre 2006

TITRE III : ÉPREUVES ET MISE EN SERVICE

Article 10

Epreuves avant mise en service.

Tout tronçon neuf ou section neuve de canalisation, y compris les installations annexes ou les accessoires qui les constituent, fait l'objet, en application du présent arrêté, d'une évaluation de conformité préalablement à sa mise en service, sous réserve des dispositions des 5 et 6 de l'article 7.

L'évaluation de conformité prévue à l'alinéa précédent est effectuée par des organismes habilités à cette fin par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport selon les modalités définies à l'article 11. Pour les canalisations intéressant la défense ou relevant du ministère chargé de la défense, des dispositions spécifiques pourront être définies par instruction conjointe des ministres chargés de l'industrie et de la défense. Les opérations prévues par le présent alinéa pourront toutefois continuer d'être effectuées conformément aux dispositions réglementaires antérieures jusqu'au 31 mars 2007.

L'évaluation de conformité comprend le contrôle du dossier relatif aux épreuves et la surveillance d'une épreuve de résistance puis d'une épreuve d'étanchéité. Dans le cas des accessoires de canalisations de transport, nonobstant les dispositions du 6 de l'article 7, cette obligation concerne :

- les appareils accessoires non standard n'ayant pas satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité prévues par le titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

- les accessoires composés par assemblage soudé comprenant au moins un appareil accessoire du type mentionné au tiret précédent ;

- les accessoires composés par assemblage dont le nombre de soudures après insertion dans l'ouvrage final dépasse celui fixé au 8 de l'article 19 du présent arrêté.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, l'évaluation de la conformité des accessoires de canalisations de transport de fluides de classes A, B ou C autres que des liquides toxiques ou extrêmement inflammables peut être effectuée soit par un organisme habilité, soit sous la responsabilité du transporteur, conformément aux dispositions suivantes :

- les modalités de l'évaluation de conformité sont les mêmes que si cette évaluation était effectuée par un organisme habilité ;

- le transporteur met en place une organisation interne lui permettant de procéder lui-même aux épreuves et au contrôle du dossier relatif aux épreuves, dans le strict respect du guide professionnel prévu au dernier alinéa ;

- le transporteur adresse au service chargé du contrôle au moins cinq jours à l'avance un préavis pour les épreuves qu'il prévoit de surveiller lui-même, selon des modalités précisées par décision du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.

Les guides professionnels reconnus prévus par le 5 de l'article 7 et par le présent article sont mis en conformité avec ces obligations au plus tard le 31 décembre 2011.

Le contenu du dossier et les conditions de réalisation des actions de contrôle et de surveillance mentionnés aux alinéas précédents sont fixés par un guide professionnel reconnu.

Article 11

Habilitation d'un organisme pour les épreuves avant mise en service.

Pour être habilité, l'organisme visé à l'article 10 doit être accrédité pour son activité d'inspection par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent, au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 intitulée " Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection " de mars 2005.

Dans le cadre de cette habilitation, l'organisme doit :

  1. Se prêter aux activités de surveillance qui seront réalisées par les agents du service chargé du contrôle ;

  2. Participer aux réunions organisées à l'initiative du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport pour assurer la coordination nationale entre les organismes français ;

  3. Participer également, en tant que de besoin, aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation ;

  4. Adresser au service chargé du contrôle un compte rendu de l'activité exercée durant chaque année calendaire au titre des épreuves de résistance et d'étanchéité et au titre de l'évaluation des accessoires prévue au 5 de l'article 7 sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'organisme. Ce document est envoyé avant le 31 mars suivant l'année considérée ;

  5. Conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de l'habilitation, lorsque l'organisme envisage de sous-traiter, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020 susmentionnée, une partie des opérations dont il est chargé.

L'organisme s'assure notamment de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci ne serait pas accrédité pour effectuer les opérations concernées ;

  1. Notifier immédiatement au transporteur et au service chargé du contrôle toute non-conformité constatée lors des épreuves de résistance et d'étanchéité ;

  2. Archiver pendant au moins dix ans l'ensemble des documents relatifs aux activités qu'il a effectuées ;

L'habilitation est prononcée pour une durée de trois ans.

Le renouvellement de l'habilitation peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité.

La suspension ou le retrait de l'habilitation sont prononcés, en cas d'inobservation d'une ou plusieurs des obligations ci-dessus, et après que l'organisme a été entendu.

Article 12

Mise en service.-Dossier technique de la canalisation.

Le transporteur établit, avant la mise en service de la canalisation, un dossier technique comportant les documents suivants :

  1. Les calculs de conception ayant trait à la sécurité et à la tenue mécanique de la canalisation ;

  2. Les caractéristiques principales de la canalisation : diamètre extérieur, épaisseur, longueur, sectionnement, pression maximale en service, température de service, description des installations annexes et de tous les éléments de la canalisation, valeurs maximales déclarées des pressions susceptibles d'être établies en tout point de la canalisation en régime permanent ou transitoire compte tenu des régimes d'exploitation retenus (pompage ou compression, par exemple) et des dispositifs de sécurité ;

  3. Une description de l'environnement de la canalisation avec l'indication des catégories d'emplacement ainsi que les mesures particulières et dispositions compensatoires prévues par l'étude de sécurité, notamment celles destinées à assurer la conformité de la canalisation avec les règles d'implantation définies aux articles 7 et 8 ;

  4. L'énumération des normes visées à l'article 6, qui sont utilisées ;

  5. Les documents prévus à l'article 9 lorsqu'il existe des parties de canalisation à l'air libre ;

  6. Les documents de contrôle qui seront requis au titre de l'application des normes ainsi que, le cas échéant, les résultats des contrôles de compactage après remblaiement des tranchées effectués sous la responsabilité du transporteur ;

  7. Un plan ou un document équivalent permettant de relier de façon biunivoque les éléments de la canalisation avec les emplacements où ils sont installés ;

  8. Les résultats des épreuves de résistance et d'étanchéité visées à l'article 10 ;

  9. Les dispositions de maintien de la sécurité de fonctionnement, prévues à l'article 13, qu'il mettra en œuvre, en précisant notamment les échéances prévues pour chacune d'elles ainsi que, le cas échéant, les modifications apportées, pour tenir compte de cette canalisation, au système de gestion de la sécurité prévu à l'article 13-1 ;

  10. Le plan de surveillance et d'intervention, établi selon un guide professionnel reconnu et en concertation avec les services chargés de la sécurité civile, qui inclut notamment le plan du tracé sur support papier et, si possible, sur support informatique. Le plan de surveillance et d'intervention indique notamment les largeurs des zones d'effet des différents phénomènes accidentels possibles ;

  11. Une étude relative à la protection cathodique déterminant les moyens (poste à courant imposé, anode galvanique, connexion avec des tiers, drainage de courants vagabonds) et le nombre de postes d'injection appropriés.

Le service chargé du contrôle s'assure de la conformité du plan de surveillance et d'intervention au guide professionnel concerné et invite le transporteur à le compléter s'il y a lieu.

Ce plan est diffusé par le transporteur et à ses frais selon les indications du service chargé du contrôle. Il est mis à jour au minimum tous les trois ans.

Quel que soit le régime juridique de la canalisation, le transporteur tient à la disposition du service chargé du contrôle, avant la construction de la canalisation, les documents prévus aux 1 à 5 du présent article, et avant sa mise en service les documents prévus au 6 et 11 du présent article.

Le transporteur établit une déclaration qui atteste que sa canalisation est conforme aux dispositions du présent arrêté.

Cette déclaration de conformité signée par le transporteur est adressée au service chargé du contrôle accompagnée des documents prévus aux 7,8,9 et 10 du présent article.

La mise en service ne peut être effectuée en l'absence des documents cités à l'alinéa précédent.

Le transporteur conserve et tient à jour, pendant toute la durée d'exploitation de la canalisation, l'ensemble des documents du dossier technique de la canalisation.

Pour toute canalisation dont la surface de projection au sol est supérieure à 5 000 m2, ou dès que la somme des surfaces de projection de l'ensemble des canalisations d'un même transporteur ou de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce dépasse ce seuil, ce dernier met en place un système d'information géographique conformément à un guide professionnel reconnu.

L'outil cartographique est associé à une base de données permettant pour chaque tronçon de la canalisation de connaître au minimum les caractéristiques de construction et les données administratives le concernant, la catégorie d'emplacement selon le présent arrêté, le cas échéant la catégorie d'emplacement selon le règlement applicable à la date de construction. Cet outil permet l'édition cartographique selon le système de coordonnées adapté aux régions traversées, du tracé de la canalisation, du positionnement de ses principaux accessoires, des zones d'effets des phénomènes accidentels définies par l'étude de sécurité.

Les éléments du système d'information géographique sont communiqués au service chargé du contrôle sous une forme définie en accord avec lui au plus tard douze mois après la première mise en service de la canalisation. Une mise à jour est adressée au minimum tous les cinq ans, ou annuellement lorsque des modifications sont intervenues sur la canalisation ou dans son environnement avec un impact sur la catégorie d'emplacement ou sur l'application de l'article 8.

Dans le cas d'une canalisation dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m ², le système d'information géographique peut être remplacé par un plan non dématérialisé à une échelle assurant une bonne lisibilité et comportant les positions des principaux accessoires et installations annexes ainsi que le tracé des zones d'effets susmentionnées. Sur ce plan, sont géoréférencés les éléments suivants, situés à l'extérieur du ou des périmètres des installations classées auxquelles la canalisation est reliée : les points de la génératrice supérieure de la canalisation situés aux interfaces avec les périmètres susmentionnés, aux changements de direction et aux extrémités de la canalisation, le cas échéant. Dans le cas d'une nappe ou d'un rack de canalisations, il est possible de remplacer le géoréférencement individuel des canalisations par un géoréférencement unique de leur enveloppe physique, qu'il s'agisse d'un caniveau, d'une galerie ou de tout autre ouvrage de génie civil destiné à contenir les canalisations concernées ou, à défaut, des points singuliers des canalisations situées aux deux extrémités de la nappe pris en génératrices supérieures.

La communication de ces éléments au service chargé du contrôle tient lieu de communication des documents de contenu équivalent lorsque celle-ci est prévue par le présent arrêté.