JORF n°214 du 15 septembre 2006

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION - PROTECTION DU TRACÉ

Article 7

Dispositions particulières de construction.

La canalisation doit être étanche et doit supporter en toute sécurité toutes les sollicitations internes et externes auxquelles elle est susceptible d'être soumise dans les conditions raisonnablement prévisibles. Cette exigence est supposée satisfaite par le respect des dispositions suivantes, ainsi que des dispositions, complémentaires ou plus exigeantes, fixées le cas échéant par les normes, les guides professionnels reconnus et les documents reconnus mentionnés à l'article 6.

  1. La profondeur d'enfouissement de la canalisation est d'au moins un mètre compté au-dessus de la génératrice supérieure du tube.

Un guide professionnel reconnu détermine les profondeurs d'enfouissement et les modalités particulières de pose et de protection de la canalisation qui sont retenues en cas de difficultés techniques résultant de la présence de terrains rocheux ou d'autres ouvrages enterrés.

  1. Les emplacements où la canalisation est implantée sont classés en trois catégories A, B et C rangées par densité d'occupation du sol croissante et en fonction du produit transporté. Ils conduisent à utiliser des coefficients de sécurité maximaux autorisés pour le dimensionnement à la pression différents et à fixer, le cas échéant, des dispositions compensatoires complémentaires. Le classement d'un emplacement est spécifique à chaque canalisation ou tronçon de canalisation.

Les dispositions spécifiques aux accessoires de canalisations de transport en ce qui concerne la prise en compte de la catégorie d'emplacement sont définies au 5 du présent article.

2.1. Catégorie A :

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie A lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

a) La canalisation ne transporte pas des produits classés E au sens du 1 de l'article 2 et tout tronçon d'une canalisation transportant des produits classés D au sens de l'article 2 satisfait les quatre conditions suivantes :

- son diamètre extérieur avant revêtement est supérieur ou égal à 500 mm ;

- il n'est pas implanté dans des pentes ou dévers supérieurs à 20 % ;

- il est implanté en dehors de toute zone humide au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- il est situé à une distance supérieure ou égale à la distance des premiers effets létaux correspondant au scénario de rupture complète de la canalisation de toute zone parmi celles mentionnées au c de densité d'occupation supérieure à 8 personnes par hectare ;

b) Ils sont situés dans le domaine privé ou dans le domaine public communal, hors domaine public fluvial ou concédé ;

c) Ils ne sont pas situés en unité urbaine au sens de l'INSEE et ne sont situés ni dans une zone U ou AU d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (au sens des dispositions des articles R. 123-5 et R. 123-6 du code de l'urbanisme), ni dans une zone U, NA ou NB d'une commune couverte par un plan d'occupation des sols encore en vigueur (au sens des dispositions de l'ancien article R. 123-18 du code de l'urbanisme), ni dans les secteurs où les constructions sont autorisées d'une commune couverte par une carte communale (au sens des dispositions de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme), ni dans les parties actuellement urbanisées d'une commune qui n'est couverte par aucun document d'urbanisme (au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme) ;

d) Il n'y a ni logement ni local susceptible d'occupation humaine permanente à moins de 10 mètres de la canalisation ;

e) Dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs correspondant au scénario de rupture complète de la canalisation, le nombre de logements ou de locaux correspond à une densité d'occupation inférieure à 8 personnes par hectare et à une occupation totale inférieure à 30 personnes.

Le coefficient de sécurité maximal autorisé est : 0,73.

2.2. Catégorie B :

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie B lorsqu'ils ne répondent pas aux critères des catégories A ci-dessus et C ci-après.

Les emplacements d'une canalisation transportant des produits classés E au sens du 1 de l'article 2 ne peuvent être classés en catégorie B que si cette canalisation était déjà en service à la date d'application du présent arrêté.

Le coefficient de sécurité maximal autorisé est : 0,6.

2.3. Catégorie C :

Les emplacements de la canalisation sont classés en catégorie C lorsque l'une au moins des trois conditions suivantes est satisfaite :

a) La canalisation transporte des gaz combustibles et, dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs correspondant au scénario de rupture complète de la canalisation, se trouvent des logements ou locaux correspondant :

- soit à une densité d'occupation supérieure à 80 personnes par hectare ;

- soit à une occupation totale de plus de 300 personnes ;

b) La canalisation est nouvelle et transporte des produits classés E au sens du 1 de l'article 2 ;

c) La canalisation était déjà en service à la date d'application du présent arrêté, elle transporte des produits classés E au sens du 1 de l'article 2 et elle répond aux critères d'occupation du sol définis au a ci-dessus.

Le coefficient de sécurité maximal autorisé est : 0,4.

En outre, si la canalisation répond aux critères d'occupation du sol définis au a ci-dessus, des dispositions complémentaires de même nature que les dispositions compensatoires mentionnées à l'article 14 sont mises en place, le cas échéant et selon les conclusions de l'étude de sécurité, en conformité avec les critères définis par le guide professionnel reconnu mentionné à l'article 5 relatifs à la prise en compte conjointe de la probabilité et des effets des phénomènes dangereux redoutés.

  1. La mise en place d'un dispositif avertisseur est obligatoire. Un guide professionnel reconnu précise les conditions de pose de ce dispositif ainsi que les mesures de substitution applicables en cas d'impossibilité technique de respecter cette disposition.

  2. Les soudures doivent être exemptes de défaut préjudiciable à la sécurité. Toutes les soudures de raboutage, y compris les raccordements de section, font l'objet d'un contrôle non destructif à 100 % défini par le guide professionnel reconnu mentionné à l'article 10.

  3. Pour les accessoires non ou partiellement calculables, ou qui sont calculables mais dont le référentiel de conception ne permet pas de respecter le coefficient de sécurité fixé par le 2 du présent article, les dispositions particulières applicables en substitution au coefficient de sécurité sont fixées par un guide professionnel reconnu relatif aux accessoires.

  4. Outre les dispositions du 5, les accessoires satisfont les dispositions suivantes :

- accessoires non standard qui ne relèvent pas des dispositions du décret du 13 décembre 1999 susvisé par application du a du II de son article 2 : les procédures d'évaluation de la conformité prévues par le titre II dudit décret ou les dispositions spécifiques aux accessoires non standard fixées par le guide professionnel prévu au 5. Ces accessoires ne sont pas soumis au marquage CE ;

- accessoires qui entrent dans le champ d'application du décret du 13 décembre 1999 susvisé : les dispositions du titre II de ce décret.

Article 8

Protection du tracé.

Toute canalisation nouvelle est implantée dans une bande de terrain d'au moins cinq mètres de largeur à l'intérieur de laquelle aucune activité ni aucun obstacle ne risquent de compromettre l'intégrité de la canalisation ou de s'opposer à l'accès des moyens d'intervention en cas d'accident.

Le transporteur prend les dispositions de son ressort, notamment au moyen de servitudes dans le domaine privé, pour pérenniser pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il s'agit d'une canalisation nouvelle, ou le respect de conditions de même nature établies lors de la construction s'il s'agit d'une canalisation en service.

La canalisation est implantée de telle sorte qu'il n'existe dans la zone des premiers effets létaux ni établissement recevant du public relevant de la 1re à la 3e catégorie, ni immeuble de grande hauteur, ni installation nucléaire de base, et en outre dans la zone des effets létaux significatifs aucun établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes. Cette disposition peut, le cas échéant, être atteinte par la mise en oeuvre de dispositions compensatoires adaptées ayant pour effet de retenir un scénario de référence réduit. Dans ce cas, et si un établissement répondant à la définition du présent alinéa est alimenté par la canalisation, les installations de cet établissement autres que les bâtiments accessibles au public peuvent être situées à l'intérieur de la zone des effets létaux résiduelle.

Article 9

Autres dispositions constructives.

  1. Pose à l'air libre :

En dehors des espaces clôturés où sont implantées les installations annexes, la pose de tronçons ou sections de canalisations à l'air libre ne peut être autorisée que si aucune autre solution plus sûre ne peut être raisonnablement mise en oeuvre aux plans technique et économique, compte tenu d'une part de l'état de l'art et d'autre part de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.

Le choix d'une pose à l'air libre fait l'objet d'un argumentaire justificatif. Celui-ci figure dans l'étude de sécurité, sauf pour les canalisations ne remplissant pas les deux conditions du c du 2 de l'article 2. Il est soumis à l'accord préalable du service chargé du contrôle.

La pose est réalisée conformément aux dispositions d'un guide professionnel reconnu et fait l'objet d'une analyse permettant notamment d'assurer :

- la protection contre la corrosion dans des conditions permettant de garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui d'une canalisation enterrée ;

- la prise en compte des efforts supportés par la canalisation et résultant notamment de l'action de la pression du fluide transporté, des réactions des appuis, du poids de la conduite, des effets thermiques, des intempéries et des vibrations ;

- la protection contre les risques prévisibles d'agression de la canalisation dans des conditions permettant de garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui d'une canalisation enterrée ;

- la réalisation de visites d'inspection particulières ;

- la possibilité d'inspection visuelle de la totalité de la surface du tube et des accessoires de supportage.

Lorsque les motifs qui ont conduit à poser le tronçon ou la section à l'air libre disparaissent, le transporteur enterre la canalisation dans un délai maximal de trois ans. Pour les tronçons ou sections en service à la date d'application du présent arrêté, l'analyse de la situation et les propositions d'amélioration figurent dans le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article 13.

La pose en caniveau ou galerie suspendus ou en tunnel accessible au public est considérée comme étant à l'air libre. La pose en tunnel ouvert à la circulation routière, ferroviaire ou fluviale est interdite.

  1. Dispositions complémentaires de sécurité :

En complément, le cas échéant, aux dispositions fixées par les normes, guides professionnels et documents techniques mentionnés à l'article 6, l'étude de sécurité détermine les dispositions spécifiques que le transporteur met en oeuvre pour assurer la sécurité de la canalisation ainsi que la surveillance du maintien de son intégrité dans le temps, notamment en ce qui concerne les éléments suivants :

- les organes de limitation des surpressions ;

- les organes de détection, de mesure et de télémesure ;

- les organes de sectionnement, et notamment ceux destinés à l'arrêt d'urgence ;

- les gares de racleurs, et notamment leurs dispositifs de fermeture ;

- la distance minimale et les mesures de sécurité vis-à-vis de toutes installations présentes à proximité, enterrées ou non, notamment celles susceptibles de produire des interactions en fonctionnement normal ou en cas d'accident (par exemple d'autres canalisations parallèles ou en croisement, ou des lignes électriques, ou des éoliennes) ;

- la distance minimale et les mesures de sécurité vis-à-vis des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment celles soumises à autorisation présentant des risques toxiques ou d'incendie ou d'explosion ;

- les traversées de routes, autoroutes, voies ferrées et cours d'eau et les surplombs de cavités souterraines ;

- les traversées de zones à risque sismique ou à risques de mouvements de terrain, de remontées de nappe, d'éboulements, d'avalanches ou d'érosion ;

- la qualité et le contrôle du compactage des remblais après travaux, dans les zones où ce compactage est nécessaire ;

- la protection de la canalisation contre les phénomènes météorologiques, notamment contre les phénomènes de crue dans le cas des traversées en souille de cours d'eau à régime torrentiel ;

- la protection passive par revêtement ou par toute disposition appropriée des tronçons enterrés ;

- la protection passive par revêtement ou par toute disposition appropriée des tronçons enterrés hors installations annexes et le contrôle initial de la qualité de cette protection après stabilisation du remblai ;

- la protection cathodique : l'ensemble des tronçons enterrés de la canalisation sont protégés par protection cathodique ou par des moyens apportant des garanties équivalentes, et une attention particulière est portée aux croisements des voies ferrées, d'autres structures métalliques, aux passages en fourreaux ou en gaines, à proximité des pylônes électriques et au droit des joints isolants. Pour les tronçons à fort isolement, l'étude des courants alternatifs est nécessaire en cas d'influence ou de présomption d'influence ;

- les canalisations ou tronçons subaquatiques ou sous-marins, afin de prendre en compte les risques liés à leur environnement naturel spécifique (corrosion, courants, marées, houle, concrétions marines, zones de sédimentation ou d'érosion des fonds, etc.), et aux activités humaines exercées (accrochage par les ancres, travaux de dragage ou de reprofilage des fonds, présence d'épaves, de mines, d'obstacles ou débris, etc.).