JORF n°0106 du 6 mai 2025

Section II

Article 5.3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Respect des règles d'économie d'eau

Résumé L’exploitation doit économiser l’eau en suivant les règles des articles 14 et 15.
Mots-clés : Gestion de l’eau Réglementation environnementale

Pour l'usage économe de la ressource en eau, l'exploitant respecte les dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 5.4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Respect des règles pour le bon fonctionnement des dispositifs de prélèvement d'eau

Résumé L’exploitant doit suivre les règles définies aux articles 16 et 17 afin que ses équipements qui prennent l’eau fonctionnent correctement.
Mots-clés : Gestion de l’eau Réglementation Prélèvements

Pour le bon fonctionnement des dispositifs de prélèvement d'eau, l'exploitant respecte les dispositions des articles 16 et 17 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 5.5

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Limites de consommation d'eau et rejets d'effluents dans les abattoirs

Résumé Les abattoirs doivent limiter l’eau utilisée à 6‑10 L par kg de carcasse et réduire leurs rejets d’eaux usées selon des seuils précis pour bovins, porcins et poulets.
Mots-clés : Environnement Gestion de l’eau Abattage Normes industrielles

I. - Sans préjudice des dispositions du II et du III, le niveau maximum de consommation liée aux opérations d'abattage ne dépasse en aucun cas la valeur de 6 litres d'eau par kilogramme de carcasse. Lorsque la réfrigération des carcasses est assurée par immersion, le niveau de consommation ne dépasse pas 10 litres d'eau/kg de carcasse.
II. - Les niveaux de performance environnementale liés aux rejets spécifiques d'effluents aqueux correspondent à des moyennes annuelles et sont calculés à l'aide de l'équation suivante :

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dans laquelle :

- rejet d'effluents aqueux désigne la quantité totale d'effluents aqueux rejetée (rejets directs, indirects et/ou épandage) par les procédés spécifiques concernés, exprimée en m3/an, à l'exclusion de l'eau des systèmes de refroidissement et des eaux de ruissellement qui sont rejetées séparément ;
- niveau d'activité désigne la quantité totale de produits ou de matières premières traitée, exprimée en tonnes de carcasses par an ou d'animaux par an pour les abattoirs.

III. - L'exploitant respecte pour les rejets spécifiques d'effluents aqueux, les niveaux de performance environnementale suivants :

|Animaux abattus| Unité (1) |Rejets spécifiques d'effluents aqueux
(moyenne annuelle) (2) (5)| |---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------| | Bovins |m3/tonne de carcasses| 3,90 (3) | | Bovins | m3/animal | 1,30 (4) | | Porcins |m3/tonne de carcasses| 3,50 | | Porcins | m3/animal | 0,30 | | Poulets |m3/tonne de carcasses| 6,30 | | Poulets | m3/animal | 0,013 |

(1) Le niveau de performance environnementale applicable est soit celui exprimé en m3 /tonne de carcasses, soit celui exprimé en m3/animal.
(2) Les niveaux de performance environnementale se rapportent exclusivement à l'abattage des animaux en question.
(3) Lorsque les rejets spécifiques d'effluents aqueux incluent l'eau consommée par les activités FDM, la valeur limite d'émission est de 5,25 m3/tonne de carcasses.
(4) Lorsque les rejets d'effluents aqueux spécifiques incluent l'eau consommée par les activités FDM, la valeur limite d'émission est de 2,45 m3/animal.
(5) Le préfet peut fixer, en cas de crise zoosanitaire, une valeur différente ne pouvant pas excéder sur la période considérée le double de la valeur autorisée.

IV. - L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments et justificatifs permettant de démontrer le respect des niveaux de performance atteints.
V. - Le préfet peut fixer une valeur différente que celle prévue au III du présent article par arrêté préfectoral, sous réserve du respect de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées la liste détaillée des procédés mis en œuvre, ainsi que les éléments et justificatifs permettant de connaitre les niveaux de performance atteints.