JORF n°0106 du 6 mai 2025

Article 9.1

Article 9.1

Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage sur ou dans les terres agricoles :

- les effluents, à l'exclusion des eaux-vannes, qui ont subi des traitements dès lors que l'exploitant ne possède pas de station d'épuration ;
- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires et d'une taille inférieure à 6 millimètres ;
- le lisier, avec ou sans litière, transformé ou non, ainsi que le contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif conformément à la réglementation en vigueur.

Les épandages font l'objet d'une étude préalable comprise dans l'étude d'impact et répondent aux dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage sur ou dans les terres agricoles :

- les effluents, à l'exclusion des eaux-vannes, qui ont subi des traitements dès lors que l'exploitant ne possède pas de station d'épuration ;

- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires et d'une taille inférieure à 6 millimètres ;

- le lisier, avec ou sans litière, transformé ou non, ainsi que le contenu de l'appareil digestif séparé de l'appareil digestif conformément à la réglementation en vigueur.

Les épandages font l'objet d'une étude préalable comprise dans l'étude d'impact et répondent aux dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.