ARRÊTÉ du 31 mars 2015

Article 15

Créé le 1 mai 2015

Peuvent procéder à tout moment à un contrôle du centre éducatif fermé :

  • la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sur son ressort territorial ;
  • l'autorité qui a délivré l'autorisation ;
  • l'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice ;
  • les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;
  • les autorités compétentes en matière de lieux de privation de liberté.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2015