JORF n°0125 du 2 juin 2010

Article 8

Article 8

Le site de stockage doit être isolé conformément aux prescriptions suivantes :
― aucune habitation et aucun établissement recevant du public ne se situent à moins de 50 m ;
― aucun immeuble de grande hauteur ne se trouve à moins de 100 m.
Le site de stockage ne peut être situé à moins de 100 m d'émetteurs radio ou radar ou de lignes de haute tension.


Historique des versions

Version 1

Le site de stockage doit être isolé conformément aux prescriptions suivantes :

― aucune habitation et aucun établissement recevant du public ne se situent à moins de 50 m ;

― aucun immeuble de grande hauteur ne se trouve à moins de 100 m.

Le site de stockage ne peut être situé à moins de 100 m d'émetteurs radio ou radar ou de lignes de haute tension.