JORF n°0177 du 1 août 2019

Chapitre V : Conditions particulières d'application des mesures de surveillance et d'assainissement

Article 11

I. - La vaccination peut être mise en œuvre pour un troupeau infecté, les troupeaux en lien épidémiologique avec ce dernier ou des troupeaux situés dans une zone où le virus BVD circule selon une analyse de risque réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire sanitaire de l'élevage.
II. - Pour les troupeaux qui auraient mis en œuvre une vaccination, le détenteur transmet sous un mois à l'organisme à vocation sanitaire une attestation de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé, la date de réalisation de la vaccination et le numéro d'identification des bovinés vaccinés.

Article 12

Les troupeaux d'engraissement tels que défini à l'article 2 et exclusivement entretenus en bâtiments dédiés peuvent déroger à l'obligation de dépistage définie au I de l'article 5 du présent arrêté.