Article 11
I. - La vaccination peut être mise en œuvre pour un troupeau infecté, les troupeaux en lien épidémiologique avec ce dernier ou des troupeaux situés dans une zone où le virus BVD circule selon une analyse de risque réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire sanitaire de l'élevage.
II. - Pour les troupeaux qui auraient mis en œuvre une vaccination, le détenteur transmet sous un mois à l'organisme à vocation sanitaire une attestation de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé, la date de réalisation de la vaccination et le numéro d'identification des bovinés vaccinés.
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