JORF n°0177 du 1 août 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de mettre en place la première étape du programme d'éradication de la maladie des muqueuses/ diarrhée virale bovine (BVD) en mettant en œuvre les activités suivantes :
1° La collecte de données épidémiologiques visant à surveiller les troupeaux de bovinés vis-à-vis de la BVD et identifier les troupeaux suspects d'être infectés ou les troupeaux infectés en vue de les assainir ;
2° L'assainissement des troupeaux de bovinés infectés par le virus BVD par l'élimination des animaux infectés permanent immunotolérants (IPI) du troupeau ;
3° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux infectés permanent immunotolérants (IPI).
Une instruction technique du directeur général de l'alimentation détermine les modalités techniques de mise en œuvre des opérations de surveillance, des modalités de confirmation puis d'assainissement des foyers.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ou issu de leurs croisements ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
- bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et sans détention d'autres animaux ;
- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
- virus BVD : virus de la diarrhée virale bovine ;
- boviné infecté : boviné ayant présenté un résultat positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BVD ;
- boviné reconnu IPI : boviné infecté présentant un résultat confirmé positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BVD ;
- boviné suspect d'être infecté : boviné ayant été en contact avec un animal infecté ou détenu dans un troupeau suspect d'être infecté ;
- troupeau infecté du virus BVD : un troupeau dans lequel a été mise en évidence une circulation du virus BVD ou un boviné reconnu IPI ;
- troupeau suspect d'être infecté du virus BVD : troupeau en lien épidémiologique avec un troupeau infecté ou un boviné infecté ;
- troupeau non conforme : troupeau qui ne respecte pas les règles fixées dans le présent arrêté.