Les troupeaux d'engraissement tels que défini à l'article 2 et exclusivement entretenus en bâtiments dédiés peuvent déroger à l'obligation de dépistage définie au I de l'article 5 du présent arrêté.
Les troupeaux d'engraissement tels que défini à l'article 2 et exclusivement entretenus en bâtiments dédiés peuvent déroger à l'obligation de dépistage définie au I de l'article 5 du présent arrêté.