JORF n°0177 du 1 août 2019

Chapitre II : Surveillance

Article 3

I. - Le préfet, dans chaque département, confie, en application de l'article L. 201-9 et L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la maîtrise d'œuvre des mesures de prévention, de surveillance et certaines mesures de lutte contre la BVD à l'organisme à vocation sanitaire, reconnu compétent sur son territoire pour le domaine animal en application de l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, et qui a la responsabilité de la délivrance des appellations en matière de BVD.
II. - Les opérations associées au dépistage des animaux sur prélèvements sanguins définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire habilité désigné par les détenteurs d'animaux conformément aux dispositions de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lors de la défaillance de contention d'un détenteur, et à la demande du préfet, l'organisme à vocation sanitaire apporte son concours à la réalisation pratique desdites mesures.
III. - En l'absence de réalisation par un détenteur des mesures prescrites par le présent arrêté, l'organisme à vocation sanitaire notifie au détenteur les mesures à mettre en œuvre ainsi que les conséquences en cas de non-réalisation de celles-ci dans les délais impartis.
IV. - Lorsque les mesures prévues au présent arrêté ne sont pas respectées dans les délais impartis, le troupeau devient non conforme.

Article 4

Les épreuves de diagnostic et de dépistage du virus BVD visées à cet arrêté sont effectuées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes officielles, publiées par instruction technique, qui ont été préalablement validées par le laboratoire national de référence.

La liste des laboratoires agréés est publiée par instruction au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Une période transitoire est instituée dans l'attente de la publication de cette liste. Pendant cette période transitoire, sont compétents pour la réalisation de ces analyses les laboratoires accrédités pour le dépistage du virus BVD et répondant au moins à l'une des conditions suivantes :

- avoir obtenu des résultats conformes lors de l'essai inter-laboratoire d'aptitude organisé en 2018 par le laboratoire de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, site de Ploufragan-Plouzané-Niort, pour les couples méthodes-matrices précisés par instruction technique publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;
- être agréé par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation des analyses de dépistage de la fièvre catarrhale ovine ou de la rhinotrachéite infectieuse bovine ou de la leucose bovine enzootique ou de la maladie de Schmallenberg ou de l'hypodermose, pour les couples méthodes-matrices précisés par instruction technique publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Par ailleurs, ces laboratoires reconnus compétents utilisent les méthodes validées par le laboratoire national de référence BVD.

Les laboratoires sont tenus de mettre à disposition tout résultat d'analyse de BVD à l'organisme à vocation sanitaire et au vétérinaire sanitaire et de leur notifier sans délai tout résultat non négatif au maître d'œuvre et au vétérinaire sanitaire de l'élevage.

Article 5

I. - La recherche des animaux infectés est rendue obligatoire pour tous les troupeaux de bovinés.
II. - La surveillance des troupeaux s'effectue :

- soit par une recherche directe du virus BVD sur tous les animaux naissant dans le troupeau, par un prélèvement réalisé dans les vingt jours suivant leur naissance ;
- soit par surveillance au minimum semestrielle par analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
- soit par surveillance annuelle par analyses sérologiques sur un sérum de mélange issu d'un échantillon représentatif de bovins non marqués sérologiquement et présents dans l'élevage depuis au moins trois mois.

Les analyses sérologiques doivent être obligatoirement complétées par une recherche virologique directe des IPI en cas de résultat défavorable.