JORF n°0177 du 1 août 2019

Chapitre III : Dispositions relatives aux troupeaux de bovinés suspects ou reconnus infectés du virus BVD

Article 6

I. - Lorsqu'un troupeau est suspect d'être infecté du virus BVD, des mesures complémentaires de dépistage sont mises en œuvre, selon une analyse de risque basée sur une enquête épidémiologique réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire sanitaire visant à confirmer ou infirmer le statut du troupeau.
II. - En l'absence de mise en œuvre des mesures requises sous quatre mois, le troupeau est considéré comme infecté.

Article 7

Lorsque des dépistages mettent en évidence une circulation virale ou la présence d'au moins un animal reconnu IPI ou infecté dans le troupeau, le troupeau devient infecté du virus BVD.

Article 8

Un troupeau infecté du virus BVD doit faire l'objet d'un assainissement selon les mesures suivantes :

- dépister, par une recherche directe du virus BVD, dans le mois suivant la notification de l'infection, l'ensemble des animaux du troupeau dont le statut infectieux au regard de la maladie n'est pas connu.
- dépister par une recherche directe du virus BVD, tous les animaux naissant dans les 12 mois suivant l'élimination du dernier porteur de virus mis en évidence.

Les animaux reconnus IPI sont éliminés du troupeau le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la notification au détenteur par envoi vers un abattoir ou vers un équarrissage (après euthanasie).

Article 10

Tout boviné reconnu IPI ne peut être introduit dans une exploitation ou mélangé à des bovins de statut différent, y compris lors du transport ou à destination de tout rassemblement. Dans le cas contraire, les bovinés entrés en contact avec cet animal sont considérés comme suspects.