Article 6
I. - Lorsqu'un troupeau est suspect d'être infecté du virus BVD, des mesures complémentaires de dépistage sont mises en œuvre, selon une analyse de risque basée sur une enquête épidémiologique réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire sanitaire visant à confirmer ou infirmer le statut du troupeau.
II. - En l'absence de mise en œuvre des mesures requises sous quatre mois, le troupeau est considéré comme infecté.
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