JORF n°0177 du 1 août 2019

Article 4

Article 4

Les épreuves de diagnostic et de dépistage de la BVD visées à cet arrêté sont effectuées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes approuvées par le laboratoire national de référence.
Les laboratoires sont tenus de mettre à disposition tout résultat d'analyse de BVD au maître d'œuvre et de notifier sans délai tout résultat non négatif au maître d'œuvre et au vétérinaire sanitaire de l'élevage.


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Version 1

Les épreuves de diagnostic et de dépistage de la BVD visées à cet arrêté sont effectuées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conformément aux méthodes approuvées par le laboratoire national de référence.

Les laboratoires sont tenus de mettre à disposition tout résultat d'analyse de BVD au maître d'œuvre et de notifier sans délai tout résultat non négatif au maître d'œuvre et au vétérinaire sanitaire de l'élevage.