JORF n°0187 du 14 août 2015

ARRÊTÉ du 31 juillet 2015

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 2221-1 ;

Vu l'arrêté 17 janvier 2001 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des professions de la photographie (n° 3168) du 31 mars 2000 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 20 décembre 2013 (BO2014/10) relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire « frais de santé » ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 septembre 2014 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission des accords de retraite et de prévoyance rendu en séance du 23 septembre 2014 ;

Vu la demande d'extension en urgence recueillie par l'administration au cours de ladite procédure,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application des professions de la photographie (n° 3168) du 31 mars 2000, les dispositions l'accord du 20 décembre 2013 (BO2014/10) relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire « frais de santé ».
A l'article 10, le huitième alinéa est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
A l'article 10, le onzième alinéa est étendu sous réserve de l'application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 du 13 juin 2013, l'indexation visée à cet alinéa ne pouvant s'appliquer qu'aux cotisations versées à l'organisme recommandé.
A l'article 12, les mots « sauf les stipulations particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale » du quatrième alinéa, le cinquième alinéa et les mots « sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites » du septième alinéa sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
A l'article 16, le troisième alinéa est étendu sous réserve de l'application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, la demande visée à cet alinéa pouvant être effectuée auprès de tout organisme choisi.
A l'article 16, le cinquième alinéa et le sixième alinéa sont étendus sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Article 2

L'extension des effets et sanctions du texte susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée de l'accord restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale est responsable de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J. Bosredon

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J. Bosredon

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère du travail, fascicules conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.