JORF n°0182 du 8 août 2015

ARRÊTÉ du 31 juillet 2015

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, notamment les articles L. 141-1 et R. 141-8 et suivants ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Arrête :

Article 1

Les acquisitions à titre gratuit ou onéreux, effectuées par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat, de biens culturels, tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-8 du code du patrimoine sont décidées par le président du Centre des monuments nationaux, après avis d'un comité des acquisitions ou, en cas d'urgence, de la délégation permanente de ce comité.

Article 2

Le comité des acquisitions du Centre des monuments nationaux est consulté sur les projets d'acquisitions mentionnées à l'article 1er ainsi que sur les dépôts de biens culturels effectués soit par l'établissement soit à son profit.
Le comité des acquisitions est informé des questions de déclassement du domaine public des biens mobiliers conservés dans les monuments nationaux.

Article 3

Le comité des acquisitions comprend, outre le président du Centre des monuments nationaux qui le préside, les douze membres suivants :

1° Quatre membres de droit :

a) Le directeur de la conservation des monuments et des collections au Centre des monuments nationaux, ou son représentant ;

b) Le sous-directeur des monuments historiques et des sites patrimoniaux à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

c) Le sous-directeur des collections à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

d) Le chef de la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

2° Quatre conservateurs du patrimoine désignés par le président du Centre des monuments nationaux avec l'accord de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent ;

3° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par le comité des acquisitions et désignées par le président du Centre des monuments nationaux.

Article 4

Les membres du comité mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 sont désignés ou nommés par décision du président du Centre des monuments nationaux pour une durée de cinq ans renouvelable.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat et par les délibérations du conseil d'administration de l'établissement.

Le secrétariat du comité des acquisitions est assuré par le chargé des acquisitions au sein de la direction de la conservation des monuments et des collections du Centre des monuments nationaux.

Article 5

Le comité des acquisitions se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Il peut entendre toute personne, française ou étrangère, dont l'audition lui paraît utile et inviter cette personne à siéger sans voix délibérative à la séance du comité examinant le projet pour lequel elle a été sollicitée.

Les membres du comité et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus à une obligation de réserve et de confidentialité sur les débats auxquels ils participent et sur les informations auxquelles ils ont accès dans ce cadre.

Article 6

Dans l'intervalle des séances plénières, le comité des acquisitions est représenté par une délégation permanente qui délibère valablement en ses lieu et place.

Cette délégation est réunie ou consultée par tous moyens utiles par le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant. La délégation permanente peut notamment être consultée par voie écrite ou une séance peut être organisée en visioconférence.

Le comité des acquisitions est tenu informé, lors de la séance plénière suivante, des avis émis par la délégation permanente.

Article 7

La délégation permanente comprend, outre le président du Centre des monuments nationaux qui le préside :

1° Le directeur de la conservation des monuments et des collections du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;

2° Le sous-directeur des monuments historiques et des sites patrimoniaux ou son représentant ;

3° Le chef de la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation ou son représentant.

La délégation permanente peut recueillir l'avis de toute personne publique ou privée, française ou étrangère, dont l'audition lui paraît utile et inviter cette personne à siéger sans voix délibérative à la séance de la délégation examinant le projet pour lequel elle a été sollicitée.

Article 8

L'arrêté du 29 avril 2004fixant les conditions d'acquisition d'objets mobiliers par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat est abrogé.

Article 9

Le président du Centre des monuments nationaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines,

V. Berjot