JORF n°0182 du 8 août 2015

Article 1

Article 1

Les acquisitions à titre gratuit ou onéreux, effectuées par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat, de biens culturels, tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-8 du code du patrimoine sont décidées par le président du Centre des monuments nationaux, après avis d'un comité des acquisitions ou, en cas d'urgence, de la délégation permanente de ce comité.


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Version 1

Les acquisitions à titre gratuit ou onéreux, effectuées par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat, de biens culturels, tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-8 du code du patrimoine sont décidées par le président du Centre des monuments nationaux, après avis d'un comité des acquisitions ou, en cas d'urgence, de la délégation permanente de ce comité.