Arrêté du 31 juillet 2013

TITRE IV : COMPOSITION ET ORGANISATION DES JURYS

Abrogé1 janvier 2020
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 2014

Le jury, commun aux trois concours, est composé de dix membres désignés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions du IV de l'article R. 123-28 du code de la sécurité sociale.
Le président du jury est désigné par arrêté du ministre.
Pour chaque épreuve écrite, des examinateurs spécialisés sont désignés en sus du jury par arrêté du ministre.
L'école remet chaque année au jury une charte précisant les règles déontologiques auxquelles sont soumis les membres du jury.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 2014

Pour l'épreuve orale de conversation, le jury est divisé en deux sous-jurys de cinq personnes :
1° Un sous-jury pour les candidats au concours externe ;
2° Un sous-jury pour les candidats aux concours internes et troisième concours.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 2014

Pour chaque concours, à l'issue des épreuves, le jury établit :
1° La liste des candidats admis, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places offertes par l'arrêté mentionné au V de l'article R. 123-28 du code de la sécurité sociale ;
2° La liste complémentaire, par ordre de mérite.
Les listes prévues aux alinéas précédents sont affichées dans les locaux de l'école et mises en ligne sur son site internet.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement des listes prévues aux alinéas précédents :
1° La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité ;
2° En cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la troisième épreuve écrite d'admissibilité ;
3° En cas d'égalité de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale de conversation ;
4° En cas d'égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 2014

Le jury peut décider de reporter les places offertes à l'un des trois concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégorie correspondante.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 2014

A la fin des épreuves de chacun des concours, le président du jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 31 décembre 2019

TITRE IV : COMPOSITION ET ORGANISATION DES JURYS
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