JORF n°0196 du 24 août 2012

Chapitre IV : Formation des médecins agréés

Article 10 bis

Les formations initiale et continue des médecins répondent aux "partis pris pédagogiques" fixés par l'annexe II.

Article 11

I.-La formation initiale des médecins, prévue à l'article 6, a pour objectif de leur permettre :

-d'identifier la mission des médecins agréés dans le cadre de la sécurité routière qui comprend l'évaluation de l'aptitude médicale d'un conducteur et la transmission de cet avis au préfet ;

-de connaître les principales causes d'accidentalité ;

-de connaître le cadre réglementaire et l'organisation administrative dans lesquels s'exerce l'activité du contrôle médical ;

-de connaître les principales affections médicales fixées par l'arrêté du 28 mars 2022 et les conduites à tenir qui en découlent dans les différentes situations qu'un médecin agréé peut rencontrer ;

-d'appréhender leur responsabilité en tant que médecin agréé.

II.-L'annexe II du présent arrêté précise le contenu de la formation initiale.

III.-La durée de la formation initiale est de quatorze heures. Les modules médicaux représentent au moins dix heures de cette formation. Ces modules médicaux sont dispensés par des professionnels de santé, dont au moins cinq heures par un médecin agréé. Les autres modules administratifs ou épidémiologiques représentent au maximum quatre heures. Ils peuvent être dispensés par d'autres personnes compétentes dans le domaine de la sécurité routière, tels que, notamment, des personnels administratifs de préfecture, des inspecteurs ou délégués au permis de conduire et de la sécurité routière. La formation est réalisée sous la responsabilité d'un médecin agréé qui assiste à l'ensemble de la formation et qui a la charge de valider la formation pour chaque candidat, tel que cela est indiqué au V du présent article.

IV.-L'ensemble de la formation peut être organisée en continu ou de façon fractionnée, sans qu'elle puisse s'étendre sur plus d'un mois.

Dix heures de la formation au minimum sont dispensées en présentiel, les quatre heures restantes peuvent être dispensées en présentiel ou en distanciel, sous forme d'une réunion en visioconférence ou d'apprentissage en ligne. Il peut être dérogé à cette obligation de présence sur site, par décision motivée du ministre chargé de la sécurité routière, lorsqu'elle est manifestement irréalisable.

V.-A l'issue de la formation, le médecin reçoit de son organisme de formation une attestation de formation conforme au modèle fixé à l'annexe I lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réalisées :

-participation effective du médecin à l'ensemble de la formation ;

-vérification, par l'organisme de formation, de l'acquisition des principales compétences requises. Le temps de cette vérification est inclus dans le temps total de formation.

L'organisme de formation propose au médecin un questionnaire de retour d'expérience de la session de formation qu'il a suivie. Le questionnaire permet d'identifier l'organisme formateur et la session de formation concernée.

Article 12

I.-La formation continue des médecins agréés, prévue à l'article 6, pour le renouvellement de leur agrément, consiste en une actualisation des connaissances médicales et de sécurité routière, en fonction de l'évolution de la réglementation et des connaissances scientifiques.

II.-La durée de cette formation est fixée à six heures. La formation est réalisée sous la responsabilité d'un médecin agréé qui assiste à l'ensemble de la formation et qui peut faire appel à d'autres personnes compétentes dans le domaine de la sécurité routière. Quatre de ces heures au moins sont dispensées par un médecin.

III.-La formation continue peut être dispensée en présentiel ou en distanciel par une réunion en visioconférence. Elle peut être organisée en continu ou de façon fractionnée en deux séances, sans que cette formation continue puisse s'étendre sur plus d'un mois.

IV.-A l'issue de la formation continue, le médecin reçoit de son organisme de formation une attestation de formation conforme au modèle fixé à l'annexe I, sous réserve de la participation effective du médecin à l'ensemble de cette formation.

L'organisme de formation propose au médecin un questionnaire de retour d'expérience de la session de formation qu'il a suivie. Le questionnaire permet d'identifier l'organisme formateur et la session de formation concernée.

Article 13

I.-Les formations initiale et continue prévues à l'article 6 sont assurées par tout organisme de formation qui répond aux conditions énumérées ci-après :

1° Etre déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;

2° Compter dans son équipe au moins un médecin garant du contenu et de la qualité de la formation, lui-même agréé ou ayant été agréé dans les cinq ans précédant la formation sans que la perte de l'agrément résulte d'une décision préfectorale d'abrogation prise en application du IV de l'article 6 du présent arrêté ;

3° Etre habilité conformément au II du présent article.

II.-L'organisme adresse au ministre chargé de la sécurité routière un dossier de demande d'habilitation qui comprend :

1° Un exemplaire des statuts et un numéro SIREN datant de moins de trois mois ;

2° Le nom du responsable de l'entreprise ;

3° Le nom du responsable de l'enseignement et, s'il est différent du précédent, le nom du garant du contenu et de la qualité de la formation qui doit être médecin agréé ou avoir été médecin agréé dans les cinq ans précédents, sans que la perte de l'agrément pour cette période résulte d'une décision préfectorale d'abrogation prise en application du IV de l'article 6 du présent arrêté ;

4° Les noms et qualités des intervenants auxquels il a recours ;

5° Les programmes de formation initiale et de formation continue dispensées aux médecins, et les modalités de formation retenues. Ces programmes sont conformes au présent arrêté ;

6° Les critères et les modalités de vérification retenus pour la vérification, lors des formations initiales, de l'acquisition des principales compétences requises des médecins.

L'organisme de formation informe le ministre chargé de la sécurité routière de tout changement significatif des statuts, des changements du responsable de l'entreprise, du responsable de la formation ou du garant du contenu et de la qualité de la formation.

III.-Le ministre chargé de la sécurité routière accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

Il habilite les organismes qui remplissent les conditions fixées au II. Il leur notifie cette habilitation ou le refus motivé d'habilitation dans les 3 mois.

Les documents et le site de l'organisme de formation indiquent la date d'habilitation.

L'habilitation n'est pas cessible.

IV.-Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'organisme de formation des médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite transmet au ministre chargé de la sécurité routière, aux fins de renouveler leur habilitation prévue au I, un bilan de l'année civile précédente comprenant au minimum les données suivantes :

1° Les programmes de formation initiale et de formation continue dispensés ainsi que le type de formations réalisées et leurs modalités ;

2° Les noms et qualités des intervenants pour chaque session de formation ;

3° Le nombre de médecins formés ainsi que le département d'exercice pour la formation initiale et pour la formation continue ;

4° Les projets pour l'année à venir que l'organisme de formation souhaite porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité routière.

Le ministre chargé de la sécurité routière accuse réception de ce bilan. Il peut demander, si besoin, des compléments d'information.

V.-L'habilitation est suspendue dès lors que l'organisme de formation n'a pas transmis les éléments prévus au II ou au IV, ou qu'il ne compte plus dans son équipe un médecin agréé ou ayant été agréé dans les cinq ans qui précèdent. La reprise de l'activité, après la régularisation de la situation, nécessite une décision du ministre chargé de la sécurité routière, qui est notifiée à l'organisme.

L'habilitation peut être retirée à la suite d'un manquement à une obligation de probité, à l'obligation de neutralité de l'action du service public ou à la suite d'un constat de manque manifeste de compétence.

L'organisme de formation est mis à même de présenter ses observations dans un délai minimum de quinze jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à la suspension ou le retrait de l'habilitation.

Article 14

A l'issue de la formation initiale prévue à l'article 11, l'organisme responsable de son organisation délivre au médecin concerné une attestation conforme au modèle fixé en annexe I du présent arrêté. L'attestation ne peut être délivrée que si la totalité de la formation a été suivie par le médecin.

Article 15

I. ― La formation continue prévue à l'article 6, dans le cadre du renouvellement de l'agrément du médecin, consiste en une actualisation des connaissances en matière de santé et de sécurité routière, en fonction de l'évolution de la réglementation et des connaissances scientifiques.

Elle a également pour objectif de permettre aux médecins de répondre à des exigences spécifiques fixées à l'annexe III.

II. ― La durée de cette formation est fixée à trois heures. Elle est assurée par des organismes de formation répondant aux critères fixés à l'article 13 du présent arrêté. Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi de la formation.