JORF n°0196 du 24 août 2012

Chapitre III : Médecins agréés et commissions médicales

Article 5

I. ― La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux des personnes visées aux a et b du 1° et au a du 2° de l'article 1er du présent arrêté.

II. ― Les contrôles médicaux devant intervenir pour d'autres motifs que ceux précités au I ci-dessus sont réalisés par le médecin agréé consultant hors commission médicale.

III. ― En cas d'avis d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude émis par la commission médicale primaire, celle-ci reste seule compétente pour procéder à un nouveau contrôle de l'intéressé à la fin de la période de validité de la catégorie du permis de conduire concernée.

IV. ― Toutefois, lorsque la commission primaire examine un usager sur saisine par un médecin agréé dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 226-3, elle peut décider soit de le réexaminer à la fin de la période de validité, soit de laisser ce soin à un médecin agréé, sous réserve que ce contrôle médical ne relève pas de la compétence des commissions médicales.

V. ― Seules les commissions médicales primaires ou d'appel peuvent rendre un avis d'aptitude temporaire à la conduite avec l'obligation d'utilisation d'un véhicule équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique.

Article 6

I.-Les médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite mentionnés à l'article R. 226-2 sont agréés, sur leur demande, par le préfet du département dans le ressort duquel ils souhaitent exercer au titre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Ils peuvent être agréés dans plusieurs départements.

II.-Un médecin est agréé dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :

1° Etre docteur en médecine, spécialisé en médecine générale ou dans une autre spécialité, être inscrit au tableau de l'ordre des médecins, disposer d'un numéro RPPS et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ordinale supérieure à un avertissement au cours des trois années précédant la demande d'agrément ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision préfectorale d'abrogation d'agrément dans les cinq années qui précèdent, motivée par le 1° ou le 2° des motifs d'abrogation définis au IV du présent article ;

3° Avoir suivi avec succès une formation initiale dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés à l'article 11 du présent arrêté ;

4° Répondre à des exigences de probité, d'honorabilité ainsi que de neutralité dans son exercice professionnel.

III.-L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision préfectorale.

Il est renouvelé pour une durée de cinq ans dès lors que le médecin :

1° Remplit les conditions fixées aux 1°, 2° et 4° du II du présent article ;

2° Fournit une attestation de suivi de la formation continue dont le contenu, la durée et les modalités sont définies à l'article 12 du présent arrêté au cours des six mois précédant l'expiration de son agrément.

Le médecin agréé informe le préfet, au cours du premier mois suivant la délivrance de l'agrément, de son choix d'assurer sa mission de contrôle médical de l'aptitude à la conduite :

1° Uniquement sur son lieu de d'exercice médical ;

2° Uniquement au sein de la commission médicale ;

3° A la fois sur son lieu de d'exercice médical et au sein de la commission médicale.

Ce choix peut être modifié au cours de la période d'agrément.

Le préfet tient compte du choix exprimé dans la mesure de sa compatibilité avec l'organisation des commissions médicales dans le département dont il est responsable.

IV.-L'agrément prévu au I est abrogé par décision du préfet :

1° Pour un manque manifeste de compétence ;

2° Pour tout manquement à l'obligation de probité, d'honorabilité ou de neutralité dans son exercice professionnel ;

3° En cas de sanction ordinale supérieure à un avertissement.

Le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai minimum de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à l'abrogation de l'agrément.

V.-Un médecin agréé peut renoncer à son agrément, après en avoir présenté la demande, dans un ou des départements à tout moment sans avoir à motiver sa demande. Cette demande est acceptée de droit dans un délai maximum d'un mois.

Article 7

I.-Conformément aux articles L. 223-5, R. 224-22 et 226-2 du code de la route, en cas d'invalidation ou d'annulation du permis de conduire, le contrôle médical de l'aptitude à la conduite comprend un examen psychotechnique, effectué sur prescription du médecin agréé consultant hors commission médicale ou sur prescription de la commission médicale primaire ou d'appel.
II. ― Les médecins agréés consultant hors commission médicale ou la commission médicale primaire indiquent leur avis sur le formulaire prévu à cet effet et intitulé « Permis de conduire ― Avis médical ».
III. ― En application de l'article R. 226-2, l'avis porte sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude assortie de restrictions d'utilisation du permis, ou sur l'inaptitude du candidat ou du conducteur à conduire les véhicules de la catégorie sollicitée et également de celle (s) éventuellement détenue (s). S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé consultant hors commission médicale peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
IV. ― Les médecins indiquent, le cas échéant, les mentions additionnelles ou restrictives d'utilisation du permis de conduire à l'aide des codes prévus à l'article 12-3 de l'arrêté du 8 février 1999 et, à compter du 19 janvier 2013, par l'arrêté du 20 avril 2012.

Article 8

I. ― Le contrôle médical par les médecins agréés consultant hors commission médicale a lieu sans convocation.
II. ― L'avis d'un professionnel de santé compétent dans un domaine donné peut être sollicité par le médecin consultant hors commission médicale ou la commission médicale lors de l'examen de l'usager. Les résultats de cet examen sont communiqués préalablement à l'établissement de l'avis médical concernant la personne examinée, directement au médecin agréé ou à cette dernière. De même, les résultats d'examens complémentaires, lorsqu'ils sont demandés, sont communiqués avant l'établissement de l'avis médical selon les mêmes modalités.

Article 9

I. ― Le préfet met en place dans son département une commission médicale primaire. Dans le cas où la commission médicale départementale ne peut être régulièrement constituée du fait d'un nombre insuffisant de médecins, elle peut être remplacée par une commission médicale interdépartementale regroupant deux ou plusieurs départements voisins. Dans ce cas, la commission médicale interdépartementale est constituée par arrêté du préfet du département où elle siège, pris sur avis du ou des préfets des départements intéressés.
II. ― Chaque commission médicale primaire est composée d'au moins deux médecins agréés. La réunion de la commission comprend deux médecins. Plusieurs réunions de la commission primaire peuvent se tenir le même jour en un ou plusieurs endroits. Le nombre de personnes examinées par la commission réunie ne doit pas dépasser vingt par demi-journée.
III. ― Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite s'effectue devant la commission médicale primaire dont relève la résidence du conducteur. Il peut néanmoins avoir lieu devant la commission primaire du département où a eu lieu l'infraction, sur décision du préfet territorialement compétent.

Article 10

I. ― Une commission départementale d'appel est constituée par arrêté préfectoral dans les mêmes conditions que la commission médicale primaire.

A. ― Conformément à l'article R. 226-4 du code de la route, elle peut être saisie par la personne qui a fait l'objet d'un contrôle médical lorsque, à la suite de l'avis qui lui a été transmis, le préfet a rendu à son encontre une décision d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude. Cet appel ne suspend pas la décision préfectorale. La commission médicale d'appel, après avoir examiné la personne et consulté, si elle le juge nécessaire, le ou les médecins agréés qui ont réalisé son contrôle médical en première instance, transmet au préfet son avis motivé. La personne ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude assortie de restrictions du préfet prise après avis de la commission d'appel, peut demander un nouveau contrôle médical par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale à l'expiration d'un délai de six mois suivant cette décision.

B. ― La commission d'appel est composée :

― d'au moins deux médecins agréés désignés parmi ceux composant la commission médicale primaire ;

― d'un ou plusieurs médecins diplômés dans la ou les disciplines médicales dont relèvent la ou les affections de l'appelant, en référence aux classes de pathologies médicales fixées par les annexes I et II de l'arrêté du 28 mars 2022.

C. ― La réunion de la commission d'appel comprend au moins deux médecins agréés dont l'un est diplômé dans la discipline médicale dont relève l'affection de l'appelant, en référence aux classes de pathologies médicales fixées par les annexes I et II de l'arrêté du 28 mars 2022.

D. ― La commission d'appel est valablement réunie dès lors que l'usager a été examiné par ses membres même de façon non concomitante et dès lors que les médecins ayant procédé à cet examen se sont concertés postérieurement pour élaborer l'avis de la commission d'appel.

II. ― Au cas où la commission médicale départementale d'appel ne peut être régulièrement constituée par l'impossibilité d'y faire siéger un ou plusieurs des médecins spécialistes, elle peut être remplacée par une commission médicale interdépartementale d'appel regroupant deux ou plusieurs départements voisins. La commission médicale interdépartementale d'appel est constituée par arrêté du préfet du département où elle siège, pris sur avis du ou des préfets des départements intéressés.

III. ― Un candidat ou un conducteur ne doit en aucun cas être examiné en commission d'appel par un médecin agréé qui l'a examiné en première instance.