JORF n°0196 du 24 août 2012

Article 14

Article 14

A l'issue de la formation initiale prévue à l'article 11, l'organisme responsable de son organisation délivre au médecin concerné une attestation conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté. L'attestation ne peut être délivrée que si la totalité de la formation a été suivie par le médecin.


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Version 1

A l'issue de la formation initiale prévue à l'article 11, l'organisme responsable de son organisation délivre au médecin concerné une attestation conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté. L'attestation ne peut être délivrée que si la totalité de la formation a été suivie par le médecin.