Arrêté du 31 janvier 2012

Article 2

Abrogé19 août 2024

Créé le 10 février 2012 · En vigueur du 19 avril 2021 au 18 août 2024

Pour le transport par route de personnes au moyen de véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, en application de l'article R. 3113-40 du code des transports, les titulaires du baccalauréat professionnel " exploitation des transports " et du baccalauréat professionnel " Transport ", du baccalauréat professionnel " Organisation de transport de marchandises " peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante, sous réserve de réussir l'examen écrit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 3113-39 du même code.

Pour le transport léger de marchandises, en application du troisième alinéa de l'article R. 3211-40 du même code, les titulaires du baccalauréat professionnel " exploitation des transports ", du baccalauréat professionnel " Transport ", du baccalauréat professionnel " Organisation de transport de marchandises " et du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi " Exploitant en transport routier de marchandises " peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante en étant dispensés du passage de l'examen écrit prévu au deuxième alinéa du même article.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 août 2024

Abrogé parArrêté du 2 août 2024art. 5

En vigueur du lundi 19 avril 2021 au dimanche 18 août 2024

Modifié parArrêté du 2 avril 2021art. 1

En vigueur du lundi 24 février 2020 au dimanche 18 avril 2021

Modifié parArrêté du 19 février 2020art. 1

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 23 février 2020

En vigueur du vendredi 10 février 2012 au samedi 31 décembre 2016