Arrêté du 31 janvier 2012

TITRE II : OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AU TRANSPORT DE PERSONNES AU MOYEN DE VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS NEUF PLACES, Y COMPRIS LE CONDUCTEUR, OU DE TRANSPORT DE MARCHANDISES AU MOYEN DE VÉHICULES LÉGERS

Abrogé19 août 2024
Abrogé19 août 2024

Créé le 10 février 2012 · En vigueur du 19 avril 2021 au 18 août 2024

Pour le transport par route de personnes au moyen de véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, en application de l'article R. 3113-40 du code des transports, les titulaires du baccalauréat professionnel " exploitation des transports " et du baccalauréat professionnel " Transport ", du baccalauréat professionnel " Organisation de transport de marchandises " peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante, sous réserve de réussir l'examen écrit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 3113-39 du même code.

Pour le transport léger de marchandises, en application du troisième alinéa de l'article R. 3211-40 du même code, les titulaires du baccalauréat professionnel " exploitation des transports ", du baccalauréat professionnel " Transport ", du baccalauréat professionnel " Organisation de transport de marchandises " et du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi " Exploitant en transport routier de marchandises " peuvent obtenir l'attestation de capacité professionnelle correspondante en étant dispensés du passage de l'examen écrit prévu au deuxième alinéa du même article.

Abrogé19 août 2024

Créé le 10 février 2012

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le lundi 19 août 2024

En vigueur du vendredi 10 février 2012 au dimanche 18 août 2024

TITRE II : OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AU TRANSPORT DE PERSONNES AU MOYEN DE VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS NEUF PLACES, Y COMPRIS LE CONDUCTEUR, OU DE TRANSPORT DE MARCHANDISES AU MOYEN DE VÉHICULES LÉGERS
Article 2
Article 3