Arrêté du 31 janvier 1991

Article 13

Abrogé5 septembre 2015

Créé le 28 février 1991

Dans chaque école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le nombre de personnes dispensées de la deuxième année de formation, avec ou sans examen de passage, en application du deuxième paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder 1 p. 100 du quota d'entrées attribué à cette école pour l'année scolaire considérée.
Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq, ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.
Ce nombre, qui s'ajoute au quota précité, ne peut être inférieur à un.

Effets de cet article

cite

 Décret 1963-03-29 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 2 septembre 2015art. 36

En vigueur du jeudi 28 février 1991 au vendredi 4 septembre 2015

Dans chaque école agréée en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le nombre de personnes dispensées de la deuxième année de formation, avec ou sans examen de passage, en application du deuxième paragraphe de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder 1 p. 100 du quota d'entrées attribué à cette école pour l'année scolaire considérée.

Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre dont la décimale est inférieure à cinq, ce nombre est arrondi au nombre inférieur ; dans le cas contraire, il est arrondi au nombre supérieur.

Ce nombre, qui s'ajoute au quota précité, ne peut être inférieur à un.