Abrogé5 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36
Créé le 28 février 1991
Les directeurs d'école sont tenus d'admettre en priorité, et au prorata des places disponibles, les candidats dispensés de la deuxième année d'études sans examen de passage en troisième année.