Arrêté du 31 janvier 1991

Article 17

Abrogé5 septembre 2015

Créé le 28 février 1991

A l'issue de l'examen de passage, les personnes n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen de passage sont ajournées.
Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en troisième année d'études.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 2 septembre 2015art. 36

En vigueur du jeudi 28 février 1991 au vendredi 4 septembre 2015

A l'issue de l'examen de passage, les personnes n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen de passage sont ajournées.

Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en troisième année d'études.