Abrogé5 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art. 36
Créé le 28 février 1991
A l'issue de l'examen de passage, les personnes n'ayant pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen de passage sont ajournées.
Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en troisième année d'études.
Les candidats ayant obtenu la meilleure moyenne sont, au prorata des places disponibles, admis en troisième année d'études.