Arrêté du 31 décembre 2015

Article 9

Créé le 25 février 2016 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu une moyenne des notes égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant cinq épreuves, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.

Outre les quatre épreuves écrites identiques à celles des candidats mentionnés à l'article 3, et affectées des mêmes coefficients, l'examen comporte une épreuve écrite (coefficient 2) qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors de son inscription parmi une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale.

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parArrêté du 10 avril 2025art. 5

Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu une moyenne des notes égaleou supérieure à 10 sur 20à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant cinq épreuves , compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves. Outre les quatre épreuves écrites identiques à celles des candidats mentionnés à l'article 3, et affectées des mêmes coefficients, l'examen comporteune épreuve écrite(coefficient 2) qui porte sur le programmede la langue vivante étrangère choisie par le candidat lorsde son inscription parmi une liste établie par le ministre chargéde l'éducation nationale. La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiéeà une

épreuve quele candidat doit subir est sanctionnéepar la note zéro.

En vigueur du jeudi 30 novembre 2017 au dimanche 31 août 2025

Modifié parArrêté du 27 novembre 2017art. 4

Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu un nombre total de points égal ou supérieur à 200 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant les cinq épreuves obligatoires suivantes, selon la série choisie :

* une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de français ; * une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de mathématiques ; * une épreuve écrite, notée sur 50, d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ; * une épreuve écrite, notée sur 50de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte, pour la série professionnelle,des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole; *une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription.

Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national

* une épreuve orale, notée sur 200, qui porte sur un des projets présentés par le candidat qui s'inscrivent dans le cadre du parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique et culturelle ; * une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique ; * une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, ou les programmes spécifiques correspondant des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnelet des classes de troisième de l'enseignement agricole.

\- une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur

Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le recteur d'académie.

En vigueur du jeudi 25 février 2016 au mercredi 29 novembre 2017

Modifié parArrêté du 16 février 2016art. 3

Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu un nombre total de points égal ou supérieur à 350 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant les quatre épreuves obligatoires suivantes, selon la série choisie :

  • une épreuve orale, notée sur 200, qui porte sur un des projets présentés par le candidat qui s'inscrivent dans le cadre du parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
  • une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique ;
  • une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole.

- une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription.

Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale.