Arrêté du 31 décembre 2015

Article 10

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation, le diplôme délivré au candidat admis porte :

a) La mention “ assez bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 ;

b) La mention “ bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 ;

c) La mention “ très bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 ;

d) La mention “ très bien avec les félicitations du jury ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18 sur 20.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parArrêté du 10 avril 2025art. 6

Conformémentà l'article D. 332-20 du code de l'éducation, lediplôme délivré au candidat admis porte :

a) La mention assez bien”,quand le candidat a obtenu une moyenneau moins égale à 12 sur 20 ;

b) La mention

bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenneau moins égale à 14 sur 20;

c) La mention très bien”,quand le candidat a obtenu une moyenneau moins égale à 16 sur 20 ;

d) La mention “ très bien avec les félicitations du jury ”, quand le candidat a obtenu une moyenneau moins égale à 18 sur 20.

En vigueur du jeudi 26 juin 2025 au dimanche 31 août 2025

Modifié parArrêté du 26 février 2025art. 3

Des mentions sont attribuées conformément à l' article D. 332-20 du code de l'éducation . Le diplôme délivré au candidat admis porte : 1° Pour les candidats scolaires mentionnés à l'article 3 : a) La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ; b) La mention "bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ; c) La mention "très bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800;

d) La mention “très bien avec les félicitations du jury”, quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 720 sur 800. 2° Pour les candidats individuels mentionnés à l'article 4 : a) La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ; b) La mention "bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ; c) La mention "très bien", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400 ;

d) La mention “très bien avec les félicitations du jury”, quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 360 sur 400.

En vigueur du jeudi 30 novembre 2017 au mercredi 25 juin 2025

Modifié parArrêté du 27 novembre 2017art. 5

Des mentions sont attribuées conformément à l' article D. 332-20 du code de l'éducation . Le diplôme délivré au candidat admis porte : Pour les candidats scolaires mentionnés à l'article 3 : a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ; b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ; c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800. Pour les candidats individuels mentionnés à l'article 4 : a) La mention " assezbien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ; b)La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ; c) La mention "très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au mercredi 29 novembre 2017

Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.
Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
2° La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
3° La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.