Arrêté du 31 décembre 2015

Article 7

Créé le 25 février 2016 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte cinq épreuves :

-une épreuve écrite qui porte sur le programme de français (coefficient 2) ;

-une épreuve écrite qui porte sur le programme de mathématiques (coefficient 2) ;

-une épreuve écrite qui comporte deux sous-épreuves, l'une portant sur les programmes d'histoire et géographie (coefficient 1,5) et l'autre portant sur le programme d'enseignement moral et civique (coefficient 0,5) ;

-une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole (coefficient 2) ;

-une épreuve orale qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle (coefficient 2).

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.

La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parArrêté du 10 avril 2025art. 3

Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte cinq épreuves :

\-une épreuve écrite qui porte sur le programme de français (coefficient 2) ; \-une épreuve écrite qui porte sur le programme de mathématiques (coefficient 2) ; \-une épreuve écrite qui comporte deux sous-épreuves, l'une portantsur les programmes d'histoire et géographie (coefficient 1,5) et l'autre portant sur le programme d'enseignement moral et civique (coefficient 0,5) ; \-une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole (coefficient 2) ; \-une épreuve orale qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle (coefficient 2).

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.

La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale.

En vigueur du jeudi 30 novembre 2017 au dimanche 31 août 2025

Modifié parArrêté du 27 novembre 2017art. 2

Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte cinq épreuves obligatoires :

* une épreuve écrite qui porte sur le programme de français ; * une épreuve écrite qui porte surle programme de mathématiques ; * une épreuve écrite qui porte sur les programmes d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ; * une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimie, sciences de la vieet de la Terreet technologie, en tenant compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement généralet professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole; * une épreuve orale qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatifde santé ou du parcours d'éducation artistiqueet culturelle.

La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte trois

* une épreuve orale qui porte sur un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique et culturelle ; * une épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique ; * une épreuve écrite qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.

La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de

En vigueur du jeudi 25 février 2016 au mercredi 29 novembre 2017

Modifié parArrêté du 16 février 2016art. 1

Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte trois épreuves obligatoires :

  • une épreuve orale qui porte sur un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
  • une épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique ;
  • une épreuve écrite qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole.

La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale.