JORF n°0003 du 4 janvier 2014

Arrêté du 31 décembre 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, R. 10-12 à R. 10-14 et D. 98-5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

Arrête :

Article 1

I. ― Les prestations de services de communications électroniques donnent lieu, avant paiement, à la délivrance gratuite et simultanée des documents et informations suivants au titulaire du contrat :
a) Une facture ;
b) Une facture détaillée ;
c) Des informations sur son offre et les consommations effectuées accessibles en ligne sur un espace personnel, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; ces informations sont listées au 1 de l'annexe.
II. ― Pour les offres d'abonnements ne donnant accès qu'à des services prépayés, un document unique peut être délivré dans les conditions définies au 2 de l'annexe, à la place des factures.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux offres sans abonnement intégralement prépayées.

Article 3

I. ― Les factures et les factures détaillées sont mises gratuitement à la disposition du consommateur sur support durable dès leur émission. La mise à disposition est notifiée sans délai au titulaire de la ligne et la notification mentionne le montant total à payer.
II. ― Lors de la souscription, le consommateur est informé de la nature du support, papier ou dématérialisé, sur lequel ses factures seront émises et, si plusieurs supports sont disponibles, de la possibilité de demander un autre support que celui proposé par l'opérateur.
III. ― Sur simple demande du titulaire, qui peut être effectuée par tout moyen et à tout moment, y compris lors de la souscription, les factures à venir lui sont adressées gratuitement sur support papier, à la place du support dématérialisé proposé par l'opérateur. Si la demande intervient en cours de contrat, elle est prise en compte dix jours ouvrés après la date de cette demande.
IV. ― Le titulaire qui reçoit sa facture sous format papier peut demander, par tout moyen, que lui soit communiquée gratuitement sous format papier toute facture détaillée comportant des communications effectuées lors de l'un des douze derniers mois, sous réserve qu'il ne l'ait pas déjà reçue sous ce format. Elle lui est adressée dans un délai maximum de dix jours ouvrés.
V. ― A la demande expresse du titulaire, la facture détaillée indique les quatre derniers chiffres des numéros appelés, conformément à l'article D. 98-5 du code des postes et des communications électroniques. Si la demande intervient en cours de contrat, elle est prise en compte dix jours ouvrés après la date de cette demande.
VI. ― Un relevé détaillé des communications effectuées au cours de l'un des douze derniers mois, sur lequel les numéros appelés comprennent les quatre derniers chiffres, est mis à la disposition du consommateur sur support durable, sur simple demande, dans un délai maximum de deux mois. Sur simple demande du titulaire, ce relevé lui est adressé sur support papier, à la place du support dématérialisé proposé par l'opérateur.

Article 4

La facture comprend, en plus des éléments d'identification et des informations listés au 3 de l'annexe, les montants suivants :
a) Le montant total toutes taxes comprises à payer et le montant hors taxe correspondant ;
b) Le montant total toutes taxes comprises des services délivrés par l'opérateur et le montant hors taxe correspondant ;
c) Le montant total toutes taxes comprises des services délivrés par des tiers et le montant hors taxe correspondant.

Article 5

I. ― La facture comprend une section dédiée aux services délivrés par l'opérateur divisée en trois rubriques distinctes :
a) Abonnements, forfaits et options ;
b) Communications ;
c) Autres services et produits de l'opérateur.
II. ― La facture comprend une section dédiée aux services délivrés par des tiers qui se subdivise en deux rubriques distinctes :
a) Abonnements souscrits auprès des tiers ;
b) Services ponctuels des tiers.
III. ― Ces cinq rubriques listent les catégories de services ou de produit payés comme précisé par les dispositions du 4 de l'annexe.

Article 6

I. ― La facture détaillée reprend chacune des sections, rubriques et catégories figurant sur la facture, dans le même ordre, avec les mêmes intitulés et en rappelant les montants toutes taxes comprises à payer ou, le cas échéant, la mention « inclus ».
II. ― La facture détaillée comprend, sous l'intitulé de chaque catégorie, la liste exhaustive des communications effectuées, services et produits fournis par l'opérateur, ou par des tiers, qui relèvent de cette catégorie comme précisé aux 5 et 6 de l'annexe.

Article 7

Les termes mentionnés dans les factures, les factures détaillées et l'espace en ligne pour caractériser les différentes prestations ou produits fournis donnent lieu à un avis du Conseil national de la consommation. Ils sont utilisés conformément aux définitions retenues. Les quantités utilisées le sont conformément au 7 de l'annexe.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 1 février 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16 > >

Article 9

Le présent arrêté entre en vigueur le 10 janvier 2014 à l'exception des dispositions du I de l'article 1er et des articles 4 à 7 et des dispositions de l'annexe auxquelles ils renvoient qui sont applicables au 1er avril 2015.

Article 10

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2013.

Benoît Hamon