Article 4
Abrogé depuis le 2016-09-01 par ARRÊTÉ du 17 août 2015 - art. 15
Les candidats qui ont obtenu le module n° 3 mentionné à l'article précédent et qui justifient du certificat de formation de base à la sécurité défini par l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé se voient délivrer le permis de conduire les moteurs marins (250 kW).
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