JORF n°22 du 26 janvier 2002

TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE

Article 29

La vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé fait l'objet d'une demande adressée par le détenteur à un organisme désigné ou agréé pour cette vérification. La demande mentionne le type d'instrument, ses caractéristiques métrologiques, ainsi que le lieu d'utilisation de l'instrument.
Les instruments présentés à la vérification périodique doivent être au préalable convenablement nettoyés, leur accès doit être rendu aisé et les dispositifs auxiliaires de vérification prévus doivent être installés. D'une façon générale, la vérification périodique des instruments doit être effectuée au lieu et dans les conditions effectives d'emploi ou dans des conditions représentatives de celles de l'emploi.
L'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir des dispositions spécifiques.

Article 30

L'organisme procède aux examens et essais de vérification périodique prévus par l'arrêté réglementant la catégorie.
Lorsque l'instrument a satisfait aux exigences applicables à la vérification périodique, l'organisme appose sur l'instrument la marque de contrôle en service définie à l'article 52 du présent arrêté. Au-delà de la limite de validité de cette marque, l'instrument ne peut plus être utilisé pour les opérations définies à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sans avoir été remis en conformité avec les dispositions de l'arrêté catégoriel.
Lorsque l'instrument ne satisfait pas aux exigences applicables à la vérification périodique, l'organisme appose sur l'instrument la marque de refus définie à l'article 53 du présent arrêté, et remet au détenteur ou à son représentant un bulletin de refus daté et signé, indiquant l'identification de l'instrument, le nom et l'adresse du détenteur, ainsi que le ou les motifs de refus relevés. L'instrument ne doit plus être utilisé pour les opérations mentionnées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé avant d'avoir subi une réparation et d'avoir reçu une nouvelle marque de contrôle en service, conformément à l'arrêté réglementant la catégorie.
Lorsqu'un détenteur décide de ne pas faire réparer un instrument qui a été refusé, il doit soit le transférer hors de lieux mentionnés à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944 susvisé, soit faire procéder à sa destruction.

Article 31

Avant de pouvoir soumettre des instruments à la vérification périodique par des méthodes statistiques, en application de l'article 33 du décret du 3 mai 2001 susvisé, et lorsque l'arrêté réglementant la catégorie permet ce mode de vérification, le gestionnaire du parc d'instruments adresse à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont dépend son siège social, pour validation, un dossier établissant les règles de constitution et de gestion de lots.
Ces règles ne peuvent être modifiées par la suite qu'avec l'accord de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Leurs modalités d'application sont précisées par l'arrêté réglementant la catégorie.

Article 32

Un organisme de vérification peut effectuer la vérification périodique par méthodes statistiques sur demande de tout gestionnaire dont le dossier a été validé conformément à l'article 31 ci-dessus.
L'organisme de vérification détermine la méthode statistique la plus appropriée, en respectant les conditions suivantes :
- les méthodes de contrôle statistique peuvent être des méthodes par attributs, des méthodes par mesures ou des méthodes mixtes conformes aux normes applicables ;
- les plans d'échantillonnage doivent soit assurer une probabilité d'acceptation inférieure ou égale à 0,05 lorsque la proportion d'instruments non conformes dans la population est supérieure ou égale à 10 %, soit assurer une probabilité indifférente égale à 0,50 d'accepter ou de refuser un lot contenant une proportion au plus égale à 10 % d'instruments non conformes dans la population ;
- lorsque les plans de contrôle statistique concluent à la décision de suspension des livraisons, la vérification périodique statistique est suspendue ;
- d'une façon générale, les exigences prévues par l'arrêté réglementant la catégorie.
Lorsqu'un lot est refusé, le gestionnaire doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour remettre ce lot dans un état de qualité métrologique satisfaisant. L'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir des conditions spécifiques.
L'organisme de vérification périodique informe sans délai la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont dépend le gestionnaire des refus de lots et de ses décisions de suspension de la vérification périodique par méthodes statistiques. Lorsque la vérification périodique par méthodes statistiques est suspendue, elle devient unitaire et il ne peut être de nouveau procédé à la vérification périodique par méthodes statistiques que lorsque la qualité du parc est redevenue acceptable et stable.

Article 33

Lorsque l'arrêté réglementant la catégorie soumet les instruments à la révision périodique en application de l'article 34 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le détenteur doit, avant la fin de validité de la marque de contrôle en service, faire intervenir un réparateur afin de remettre son instrument en conformité avec les exigences applicables aux instruments réparés et de l'ajuster au mieux.
Avant de remettre l'instrument en service, le réparateur doit le soumettre à la vérification primitive conformément au titre III du présent arrêté. Si l'instrument a satisfait aux épreuves de la vérification primitive, une nouvelle marque de contrôle en service est apposée sur l'instrument.

Article 34

Les contrôles incombant aux détenteurs, en application de l'article 35 du décret du 3 mai 2001 susvisé et de l'arrêté réglementant la catégorie d'instruments, doivent être réalisés selon les procédures fixées par cet arrêté.
Le détenteur doit réaliser ces contrôles ou les faire réaliser sous sa responsabilité et conserver les enregistrements de ces contrôles et de leurs résultats. L'arrêté réglementant la catégorie peut préciser la forme des enregistrements à conserver.

Article 35

L'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir que les enregistrements des contrôles, ou des extraits de ces enregistrements, sont adressés périodiquement à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Cet arrêté peut prévoir que ces résultats sont adressés sous forme électronique sous un format spécifié.

Article 36

Si les résultats des contrôles ne respectent pas les exigences précisées par l'arrêté réglementant la catégorie, le détenteur doit faire réajuster l'instrument sans délai par un réparateur. Après ce réajustage et avant sa remise en service, sous réserve de l'applicabilité de l'article 17 ci-dessus, l'instrument doit subir la vérification primitive lorsque cette opération de contrôle est retenue par l'arrêté réglementant la catégorie.