Arrêté du 31 décembre 2001

Article 10

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 3 février 2002

Les demandes de renouvellement d'agrément sont déposées neuf mois avant leur échéance.
L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé des mines pris après avis du Conseil général des mines pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Dans le cas où l'organisme ne remplit pas ses obligations ou les remplit de façon défectueuse, le ministre chargé des mines peut, l'organisme entendu, retirer partiellement ou totalement l'agrément par un arrêté pris après avis du Conseil général des mines.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2025art. 7

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 décembre 2025