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Arrêté du 31 décembre 1999

B : Incendie

Abrogé1 juillet 2013
Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000 · En vigueur du 10 février 2006 au 30 juin 2013

I.-Les définitions ci-après s'appliquent aux termes utilisés dans le présent chapitre.

Secteur de feu : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, délimité par des parois conçues de manière qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou un incendie survenant à l'extérieur ne puisse pas se propager à l'intérieur, pendant une durée permettant son extinction.

Secteur de confinement : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, dont les caractéristiques permettent d'assurer, en situation d'incendie, une limitation de la dispersion des matières toxiques ou radioactives hors de ce volume.

Zone de feu : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, délimité par des frontières (séparation géographique) conçues de manière qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou un incendie survenant à l'extérieur ne puisse pas se propager à l'intérieur, pendant une durée permettant son extinction.

II.-En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, des dispositions de protection sont prises à l'égard des risques d'incendie, afin de :

  • limiter la propagation de l'incendie ;
  • protéger les fonctions de sûreté de l'installation ;
  • limiter la propagation des fumées et la dispersion des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosibles ;
  • ne pas entraver la mise et le maintien à l'état sûr de l'installation ainsi que l'évacuation des personnes et l'intervention des secours et contribuer à faciliter ces opérations.

Ces dispositions portent sur les moyens de prévention, de surveillance, de lutte contre l'incendie et de limitation des conséquences adaptés aux risques liés à l'installation et comprennent l'établissement d'une organisation adaptée. Elles sont définies et justifiées à partir d'une étude des risques d'incendie propre à chaque installation nucléaire de base et à son environnement. Lors de son établissement et de sa mise à jour, l'étude des risques d'incendie vise à atteindre le meilleur niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article 1er dans des conditions techniques réalisables et à un coût économique acceptable. Les dispositions prévues par l'étude des risques d'incendie sont mises en oeuvre dans des délais que l'étude propose. Ces délais doivent être conformes aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 31 janvier 2006 modifiant le présent arrêté. L'étude des risques d'incendie est mise à jour à l'occasion des réexamens de sûreté. Les dispositions relatives à l'organisation de l'intervention sont intégrées au plan d'urgence interne prévu par l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000 · En vigueur du 10 février 2006 au 30 juin 2013

I. - Les aires de circulation et de manoeuvre nécessaires à l'accès des services d'incendie et de secours et à la mise en oeuvre des moyens d'intervention sont conçues et aménagées pour que les engins de ces services puissent évoluer sans difficulté, y compris les échelles aériennes. A cet effet, les voies concernées ont les caractéristiques suivantes :

Voie engins :

- largeur minimale, bandes réservées au stationnement exclues : 3,50 mètres ;

- rayon intérieur de giration : 11 mètres avec, dans les virages de rayon intérieur R inférieur à 50 mètres, une sur-largeur de voies définie par la relation : S = 15/R ;

- hauteur libre : 3,50 mètres ;

- pente maximale : 15 % ;

- force portante : calculée pour un véhicule de 130 kilonewtons (dont 40 kilonewtons sur l'essieu avant et 90 kilonewtons sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 mètres).

Voie échelles (section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes) : caractéristiques des voies engins indiquées ci-dessus, complétées et modifiées comme suit :

- longueur minimale : 10 mètres ;

- largeur libre minimale de la chaussée : 4 mètres ;

- pente maximale : 10 % ;

- résistance au poinçonnement : 100 kilonewtons sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre.

II. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les bâtiments devant faire l'objet de dispositions pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à l'intérieur desdits bâtiments.

III. En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux ou groupes de locaux pour lesquels une sectorisation à l'égard des risques d'incendie doit être mise en place. Cette sectorisation vise :

  • à limiter la propagation du feu et des fumées ;
  • à contenir l'incendie dans des volumes prédéfinis pendant une durée suffisante pour permettre l'accès aux équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation et pour permettre la maîtrise de l'incendie en vue de son extinction.

Cette sectorisation est conçue à partir des éléments définis au I de l'article 41.
Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs ou zones de feu, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer et se propager, et contenant soit des matières radioactives ou toxiques, soit des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation.
Le recours aux secteurs de feu est retenu en priorité. Lorsqu'elle recourt aux zones de feu, l'étude des risques d'incendie démontre l'efficacité de cette solution.
Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs de confinement, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer, se propager et conduire à des rejets de matières radioactives ou toxiques.
La disposition et les caractéristiques des secteurs de confinement, dont leur ventilation, doivent permettre de reprendre, en cas d'incendie, les fumées et particules de matières radioactives s'échappant des secteurs de feu, compte tenu de leur degré d'étanchéité. Lorsqu'elle ne prévoit pas la dissociation des secteurs de feu et des secteurs de confinement, l'étude des risques d'incendie démontre l'efficacité de la solution retenue.
L'étude des risques d'incendie identifie les dégagements et accès nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation, ainsi que ceux nécessaires à l'évacuation des personnes ou à l'intervention. Ils sont protégés contre les effets de l'incendie.
L'étude des risques d'incendie identifie les locaux dans lesquels la mise en place d'un sas, ventilé ou non, est nécessaire en vue de limiter les rejets de substances radioactives ou toxiques générés par l'intervention de lutte contre l'incendie.
Les portes participant à la sectorisation sont à fermeture automatique.

IV. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux imposant de définir un degré de résistance au feu de la structure du bâtiment qui les contient. La durée de stabilité au feu des éléments porteurs de la structure du bâtiment est au minimum de deux heures et ne peut, en tout état de cause, être inférieure au degré adopté pour la résistance au feu des secteurs de feu qui y sont contenus. Les bâtiments existants pour lesquels la garantie d'un tel niveau de stabilité au feu de la structure ne peut être apportée peuvent faire l'objet de dispositions spécifiques mises en oeuvre en application de l'article 7 bis.

V. - Les matériaux, les aménagements intérieurs et les équipements des installations sont choisis et mis en place de façon à limiter les charges calorifiques, les risques de départ de feu, la propagation de l'incendie et la production de fumées opaques, toxiques ou corrosives.

Des dispositions sont prises pour que les liquides ou gaz inflammables présents dans les installations ne puissent provoquer ou aggraver un incendie.

L'exploitant s'assure que les charges calorifiques maximales prises en compte par l'étude des risques d'incendie ne sont pas dépassées.

VI. - Les systèmes de ventilation sont conçus de manière à ce qu'en cas d'incendie :

  • ils ne contribuent pas à la propagation de l'incendie ;
  • ils limitent la possibilité de création d'une atmosphère explosive ;

- ils limitent la dissémination des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives dans l'installation, ainsi que les rejets incontrôlés dans l'environnement :

- ne pas contribuer à la propagation de l'incendie ;

- éviter la création d'une atmosphère explosive ;

- assurer l'assainissement de l'installation et, en tout état de cause, limiter la dissémination des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives dans l'installation, ainsi que les rejets incontrôlés dans l'environnement en cas d'incendie.

Dans le cas des locaux présentant des risques de rejet de matières radioactives dans l'environnement en cas d'incendie, l'exploitant justifie, par des études de sûreté et d'impact sur l'environnement en cas d'incendie, les situations pour lesquelles le confinement statique est préférable au confinement dynamique ou au désenfumage.

Le cas échéant, les systèmes de désenfumage des bâtiments sont conçus et utilisés de manière à :

- limiter, en cas d'incendie, les risques de propagation de l'incendie ;

- faciliter l'intervention des services de secours dans les conditions prévues par l'article R. 235-4-8 du code du travail susvisé ;

- éviter tout relâchement notable de matière toxique ou radioactive dans l'environnement.

Les moyens de désenfumage doivent être vérifiés périodiquement et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.

VII. - Tous les travaux de réparation, de maintenance ou de modification susceptibles d'initier un incendie ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant.

Ces travaux ne peuvent s'effectuer qu'en respectant les règles définies par une étude spécifique, constituant le plan de prévention, établie sous la responsabilité de l'exploitant et nécessaire à la délivrance du permis de feu. Ce permis de feu indique les dispositions particulières à prendre pour l'exécution des travaux vis-à-vis du risque incendie.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000 · En vigueur du 10 février 2006 au 30 juin 2013

I. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux qui doivent être munis d'une détection automatique d'incendie. Cette identification inclut les locaux abritant des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation.
L'exploitation des systèmes de détection permet la localisation rapide, aisée et précise du foyer d'incendie, le déclenchement de l'alarme et, dans certains cas, la commande des portes et clapets coupe-feu, des volets du circuit de contrôle des fumées et des systèmes d'extinction automatique.
L'exploitant justifie que le système de détection est conçu, réalisé et entretenu de façon à être efficace et à fonctionner en permanence.
Les alarmes importantes apparaissent en un lieu où une présence permanente de personnel de surveillance est assurée. Elles doivent permettre une exploitation aisée de l'information par les équipes d'intervention.
II. - L'exploitant justifie dans l'étude des risques d'incendie toute absence de système de détection automatique d'incendie dans un local ou un groupe de locaux.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000 · En vigueur du 10 février 2006 au 30 juin 2013

I. - Les installations sont pourvues, en permanence, de moyens d'intervention et de lutte contre l'incendie, adaptés aux risques et aux difficultés d'accès des locaux. Dans les secteurs de feu d'accès difficile, des moyens fixes d'extinction sont installés, sauf justification particulière de l'exploitant.

Les moyens de lutte contre l'incendie mis en place sont tels que leur mise en oeuvre ne puisse pas entraîner une perte du confinement des matières radioactives ou toxiques et ne puisse pas conduire à un accident de criticité. L'exploitant justifie que ces moyens sont suffisants et adaptés pour permettre d'éteindre l'incendie dans un délai maximal compatible avec le degré de résistance au feu des éléments de construction tel que requis par l'étude des risques d'incendie.

Les moyens de lutte sont placés dans des endroits signalés, rapidement accessibles en toute circonstance et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.

Outre les moyens de rétention prévus à l'article 19, la récupération des eaux d'extinction doit être conçue de façon à éviter la perte d'équipements importants pour la sûreté, notamment par inondation ou par court-circuit électrique.

II. - Les moyens d'intervention sont mis en oeuvre suivant une organisation préétablie par l'exploitant. Cette organisation garantit une rapidité et une efficacité compatibles avec les besoins de l'intervention. L'exploitant apporte la démonstration du caractère suffisant de cette organisation et de l'efficacité des apports attendus des services extérieurs. La mise en oeuvre de ces apports est arrêtée en concertation avec ces services.
Les consignes, plans et notes d'organisation visant à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation en cas d'incendie et à l'utilisation des moyens d'intervention, à l'évacuation du personnel ainsi qu'à l'appel et à l'accueil des moyens de secours extérieurs sont appliqués et régulièrement mis en oeuvre lors d'exercices.
L'ensemble du personnel affecté à l'installation doit avoir reçu, préalablement à cette affectation ou dès le début de celle-ci, une formation générale relative à la lutte contre l'incendie et aux risques particuliers de l'installation.
Un nombre suffisant de personnes, désignées pour faire partie des équipes d'intervention, est formé et entraîné régulièrement à la mise en oeuvre de ses missions. Chacune de ces personnes participe chaque année, en tant qu'acteur, à plusieurs exercices d'intervention et de lutte contre l'incendie comportant la mise en oeuvre de moyens de lutte prévus par l'organisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
Chaque site organise chaque année au moins un exercice associant les services de secours extérieurs.

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

En vigueur du mercredi 16 février 2000 au dimanche 30 juin 2013

B : Incendie
Article 41
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Article 43
Article 44