Arrêté du 31 décembre 1999

Article 43

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000 · En vigueur du 10 février 2006 au 30 juin 2013

I. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux qui doivent être munis d'une détection automatique d'incendie. Cette identification inclut les locaux abritant des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation.
L'exploitation des systèmes de détection permet la localisation rapide, aisée et précise du foyer d'incendie, le déclenchement de l'alarme et, dans certains cas, la commande des portes et clapets coupe-feu, des volets du circuit de contrôle des fumées et des systèmes d'extinction automatique.
L'exploitant justifie que le système de détection est conçu, réalisé et entretenu de façon à être efficace et à fonctionner en permanence.
Les alarmes importantes apparaissent en un lieu où une présence permanente de personnel de surveillance est assurée. Elles doivent permettre une exploitation aisée de l'information par les équipes d'intervention.
II. - L'exploitant justifie dans l'étude des risques d'incendie toute absence de système de détection automatique d'incendie dans un local ou un groupe de locaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 7 février 2012art. 9.6

En vigueur du vendredi 10 février 2006 au dimanche 30 juin 2013

I. - En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux qui doivent être munis d'une détection automatique d'incendie. Cette identification inclut les locauxabritant des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation. L'exploitation des systèmes de détection permetla localisation rapide, aisée et précisedu foyer d'incendie, le déclenchement de l'alarme et, dans certains cas, la commande des portes et clapets coupe-feu, des volets du circuit de contrôle des fumées et des systèmes d'extinction automatique. L'exploitant justifie que le système de détection est conçu, réalisé et entretenu de façon à être efficace et à fonctionner en permanence. Les alarmes importantes apparaissenten un lieu où une présence permanente de personnel de surveillance est assurée. Elles doivent permettre une exploitation aisée de l'information par les équipes d'intervention. II. - L'exploitant justifie dans l'étude des risques d'incendie toute absence de système de détection automatique d'incendie dans un local ou un groupe de locaux.

En vigueur du mercredi 16 février 2000 au jeudi 9 février 2006

Les bâtiments contenant des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosibles en quantités pouvant conduire à des rejets portant atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er, ou abritant des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation, sont munis de systèmes de détection automatique d'incendie permettant la détection rapide d'un début d'incendie, la localisation du foyer d'incendie, le déclenchement de l'alarme et, dans certains cas, la commande des portes et clapets coupe-feu, des volets du circuit de contrôle des fumées et des systèmes d'extinction automatique.

L'exploitant justifie que le système de détection est conçu, réalisé et entretenu de façon à être efficace et à fonctionner en permanence.

Les alarmes importantes doivent apparaître en un lieu où une présence permanente de personnel de surveillance est assurée.

L'exploitant justifie toute absence de détection d'incendie dans un local.