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Arrêté du 31 décembre 1999

Titre V : Gestion des déchets

Abrogé1 juillet 2013
Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

L'exploitant rédige une étude sur la gestion de ses déchets, dite étude déchets , faisant état de ses objectifs pour réduire le volume, la toxicité chimique, biologique et radiologique des déchets produits dans ses installations et optimiser leur gestion en veillant à favoriser leur valorisation et leur traitement par rapport à un stockage définitif, réservé aux déchets ultimes. Il y définit les étapes qu'il retient pour atteindre ces objectifs.

L'étude déchets permet d'aboutir à la rédaction du document de synthèse demandé à l'article 21.

L'exploitant privilégie l'emploi des technologies propres. Le tri et la valorisation (y compris le recyclage) des déchets sont préférés à tout autre mode de traitement sous réserve du respect des intérêts mentionnés à l'article 1er, afin de limiter la quantité de déchets ultimes.

L'exploitant assume la responsabilité des déchets produits dans ses installations. Il assure le suivi des déchets le long des filières de gestion jusqu'à leur élimination.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

Les dispositions prises par l'exploitant pour la gestion des déchets sont rassemblées dans un document de synthèse, soumis à l'approbation du directeur de la DSIN. Ce document sert de référentiel pour la gestion optimisée des déchets produits dans ses installations.

Ce document de synthèse, qui présente une description de l'ensemble des installations, comprend :

- un plan de zonage identifiant les parties des installations à l'origine de déchets dits nucléaires (c'est-à-dire contaminés, activés ou susceptibles de l'être) et les parties à l'origine de déchets dits conventionnels ; ce zonage est défini et justifié sur la base de la conception des installations, de leurs règles de fonctionnement et des incidents ayant pu s'y produire ;

- pour chaque type de déchets (nucléaires ou conventionnels) :

- une description des modes de génération des déchets ;

- une caractérisation des déchets et une estimation des quantités annuelles produites ;

- une description des opérations de recyclage ou de valorisation ;

- une description des opérations de prétraitement et de traitement ;

- une description des entreposages et des modalités de transport ;

- une description des filières d'élimination.

Ce document renvoie à des consignes et instructions détaillées mises en application lors de l'exploitation des installations.

Toute évolution notable des modes de gestion des déchets par rapport à ce référentiel ou toute nouvelle activité productrice de déchets non prévue dans ce référentiel fait l'objet d'un amendement au référentiel, soumis à l'approbation du directeur de la DSIN.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

L'exploitant assure une collecte et un tri adaptés des différentes catégories de déchets produits, dans la mesure du possible dès leur production, en tenant compte de leur nature, de leur nuisance chimique, biologique et radiologique et des filières de gestion ultérieures. Il prévient les mélanges entre catégories et entre matières incompatibles.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

L'entreposage des déchets et résidus avant leur valorisation ou leur élimination est réalisé dans des conditions ne présentant pas de risques de réaction chimique incontrôlée, de pollution, d'incendie, et qui tiennent compte de la durée prévisible de l'entreposage.

L'exploitant prend toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum la quantité des déchets qui séjournent dans les installations en attente d'évacuation.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000 · En vigueur du 10 février 2006 au 30 juin 2013

I. - Les déchets doivent être évacués dans des installations techniquement adaptées et réglementairement autorisées, s'il y a lieu, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, du décret du 11 décembre 1963 susvisé ou du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, dans des conditions permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article 1er. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination.

Le prétraitement, le traitement, l'entreposage ou le stockage définitif de déchets à l'intérieur du périmètre de l'INB ne peuvent avoir lieu que dans des installations autorisées à cet effet.

Toute incinération à l'air libre de déchets est interdite. Toutefois, le brûlage de certains déchets à des fins d'exercices d'incendie est accepté sous réserve d'informer au préalable la DRIRE territorialement compétente et les services de secours contre l'incendie.

II. - Les déchets banals produits en zone à déchets conventionnels sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet, en conformité avec les orientations du plan départemental d'élimination des déchets banals dont relèvent les installations de l'exploitant.

III. - Les déchets industriels spéciaux produits en zones à déchets conventionnels sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet, en conformité avec les orientations du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux dont relèvent les installations de l'exploitant.

IV. - Les déchets produits en zones à déchets nucléaires font l'objet d'une gestion spécifique et renforcée. Les déchets nucléaires sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

L'exploitant veille à limiter le transport des déchets conventionnels en distance et en volume, conformément aux orientations retenues à ce sujet dans les plans territoriaux d'élimination des déchets le concernant, ou concernant les établissements susceptibles d'accueillir ses déchets.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000 · En vigueur du 10 février 2006 au 30 juin 2013

L'exploitant tient une comptabilité régulière et précise des déchets produits par ses installations. A cet effet, un système de gestion des déchets produits en zones à déchets nucléaires et en zones à déchets conventionnels est tenu à jour.

Les déchets concernés par les obligations définies au présent article et à l'article 27 sont ceux qui sont visés par l'article 1er du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

L'exploitant établit annuellement, sous une forme précisée par la DSIN, un bilan de la gestion de ses déchets. Il transmet ce bilan à la DSIN et à la DRIRE territorialement compétente. Ces informations sont accessibles au public, sauf celles couvertes par le secret industriel ou le secret défense.

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

En vigueur du mercredi 16 février 2000 au dimanche 30 juin 2013

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