Arrêté du 31 décembre 1999

Article 22

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

L'exploitant assure une collecte et un tri adaptés des différentes catégories de déchets produits, dans la mesure du possible dès leur production, en tenant compte de leur nature, de leur nuisance chimique, biologique et radiologique et des filières de gestion ultérieures. Il prévient les mélanges entre catégories et entre matières incompatibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 7 février 2012art. 9.6

En vigueur du mercredi 16 février 2000 au dimanche 30 juin 2013

L'exploitant assure une collecte et un tri adaptés des différentes catégories de déchets produits, dans la mesure du possible dès leur production, en tenant compte de leur nature, de leur nuisance chimique, biologique et radiologique et des filières de gestion ultérieures. Il prévient les mélanges entre catégories et entre matières incompatibles.