Arrêté du 31 décembre 1999

Article 26

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000 · En vigueur du 10 février 2006 au 30 juin 2013

L'exploitant tient une comptabilité régulière et précise des déchets produits par ses installations. A cet effet, un système de gestion des déchets produits en zones à déchets nucléaires et en zones à déchets conventionnels est tenu à jour.

Les déchets concernés par les obligations définies au présent article et à l'article 27 sont ceux qui sont visés par l'article 1er du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 7 février 2012art. 9.6

En vigueur du vendredi 10 février 2006 au dimanche 30 juin 2013

L'exploitant tient une comptabilité régulière et précise des déchets produits

Les déchets concernés par les obligations définies au présent article et à l'article 27 sont ceux qui sont visés par l'article 1er du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets.

En vigueur du mercredi 16 février 2000 au jeudi 9 février 2006

L'exploitant tient une comptabilité régulière et précise des déchets produits par ses installations. A cet effet, un système de gestion des déchets produits en zones à déchets nucléaires et en zones à déchets conventionnels est tenu à jour.

Les déchets concernés par les obligations définies au présent article et à l'article 27 ci-dessous sont ceux qui sont visés par l'article 3 du décret du 19 août 1977 susvisé et par l'annexe I de l'arrêté du 4 janvier 1985 susvisé.