Arrêté du 31 décembre 1999

Article 25

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

L'exploitant veille à limiter le transport des déchets conventionnels en distance et en volume, conformément aux orientations retenues à ce sujet dans les plans territoriaux d'élimination des déchets le concernant, ou concernant les établissements susceptibles d'accueillir ses déchets.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 7 février 2012art. 9.6

En vigueur du mercredi 16 février 2000 au dimanche 30 juin 2013

L'exploitant veille à limiter le transport des déchets conventionnels en distance et en volume, conformément aux orientations retenues à ce sujet dans les plans territoriaux d'élimination des déchets le concernant, ou concernant les établissements susceptibles d'accueillir ses déchets.