Arrêté du 31 décembre 1999

Article 24

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000 · En vigueur du 10 février 2006 au 30 juin 2013

I. - Les déchets doivent être évacués dans des installations techniquement adaptées et réglementairement autorisées, s'il y a lieu, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, du décret du 11 décembre 1963 susvisé ou du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, dans des conditions permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article 1er. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination.

Le prétraitement, le traitement, l'entreposage ou le stockage définitif de déchets à l'intérieur du périmètre de l'INB ne peuvent avoir lieu que dans des installations autorisées à cet effet.

Toute incinération à l'air libre de déchets est interdite. Toutefois, le brûlage de certains déchets à des fins d'exercices d'incendie est accepté sous réserve d'informer au préalable la DRIRE territorialement compétente et les services de secours contre l'incendie.

II. - Les déchets banals produits en zone à déchets conventionnels sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet, en conformité avec les orientations du plan départemental d'élimination des déchets banals dont relèvent les installations de l'exploitant.

III. - Les déchets industriels spéciaux produits en zones à déchets conventionnels sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet, en conformité avec les orientations du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux dont relèvent les installations de l'exploitant.

IV. - Les déchets produits en zones à déchets nucléaires font l'objet d'une gestion spécifique et renforcée. Les déchets nucléaires sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 7 février 2012art. 9.6

En vigueur du vendredi 10 février 2006 au dimanche 30 juin 2013

I. - Les déchets doivent être évacués dans des installations techniquement adaptées et réglementairement autorisées, s'il y a lieu, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, du décret du 11 décembre 1963 susvisé ou du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, dans des conditions permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article 1er. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination.

Le prétraitement, le traitement, l'entreposage ou le stockage définitif de

Toute incinération à l'air libre de déchets est interdite. Toutefois,

II. - Les déchets banals produits en zone à déchets

III. - Les déchets industriels spéciaux produits en zones à

IV. - Les déchets produits en zones à déchets nucléaires

En vigueur du mercredi 16 février 2000 au jeudi 9 février 2006

I. - Les déchets doivent être évacués dans des installations techniquement adaptées et réglementairement autorisées, s'il y a lieu, au titre de la loi du 19 juillet 1976, du décret du 11 décembre 1963 ou du décret du 11 octobre 1999 susvisés, dans des conditions permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article 1er. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination.

Le prétraitement, le traitement, l'entreposage ou le stockage définitif de déchets à l'intérieur du périmètre de l'INB ne peuvent avoir lieu que dans des installations autorisées à cet effet.

Toute incinération à l'air libre de déchets est interdite. Toutefois, le brûlage de certains déchets à des fins d'exercices d'incendie est accepté sous réserve d'informer au préalable la DRIRE territorialement compétente et les services de secours contre l'incendie.

II. - Les déchets banals produits en zone à déchets conventionnels sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet, en conformité avec les orientations du plan départemental d'élimination des déchets banals dont relèvent les installations de l'exploitant.

III. - Les déchets industriels spéciaux produits en zones à déchets conventionnels sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet, en conformité avec les orientations du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux dont relèvent les installations de l'exploitant.

IV. - Les déchets produits en zones à déchets nucléaires font l'objet d'une gestion spécifique et renforcée. Les déchets nucléaires sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet.