Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment son livre V ;
Vu le décret n° 77-556 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;
Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité ;
Vu le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole,
Créé le 3 avril 1999
Les prêts consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) en application du décret du 23 janvier 1991 susvisé sont assortis d'un taux d'intérêt de 3 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 4 % en dehors de ces zones.
Le bénéfice des conditions préférentielles prévues dans les zones agricoles défavorisées définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé est réservé aux C.U.M.A. dont au moins deux tiers du capital sont détenus par les adhérents ayant une exploitation qui répond aux conditions de localisation prévues par ce même décret.
La période maximale au cours de laquelle ces prêts spéciaux bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones défavorisées et les zones de montagne précitées et de neuf ans dans les autres zones.
Créé le 25 janvier 1991
Le dossier de demande de prêts à moyen terme spéciaux (M.T.S-C.U.M.A.) doit comporter un plan pluriannuel d'investissements d'une durée de trois ans établi par la C.U.M.A. démontrant que la C.U.M.A. est soit en création, soit en phase importante de développement.
Une phase importante du développement d'une C.U.M.A. est définie de la manière suivante dans le plan pluriannuel d'investissement :
- par une augmentation du nombre d'adhérents d'au moins 10 p. 100 et par l'entrée au moins de deux nouveaux adhérents dans la C.U.M.A. pendant la durée du plan, ou
- par un montant d'investissements nouveaux compris dans le plan rapporté au montant des actifs immobilisés au moment de la demande d'au moins 20 p. 100.
Créé le 4 juillet 1998
Le volume total des réalisations des prêts spéciaux accordés par les établissements de crédit en application du décret du 23 janvier 1991 susvisé, au titre d'un ou deux plans pluriannuels successifs, est au plus égal, pendant une période de six ans, à :
2 millions de francs par CUMA de moins de quinze adhérents ;
2,75 millions de francs par CUMA pour les CUMA de quinze adhérents et plus ;
L'encours maximum de ces mêmes prêts ne peut excéder :
1,25 million de francs pour les CUMA de moins de quinze adhérents ;
1,8 million de francs pour les CUMA de quinze adhérents et plus.
La quotité de ces prêts est de 80 p. 100 au maximum du montant des investissements, subventions éventuelles déduites.
Dans le cas où l'investissement est destiné à remplacer un matériel de même nature déjà possédé par la C.U.M.A., la quotité du prêt est limitée à 40 p. 100, subventions déduites.
Créé le 27 mars 1993
Sont éligibles aux prêts spéciaux consentis aux C.U.M.A. les catégories de matériels suivantes :
- les matériels de traction ;
- les matériels de préparation du sol, à l'exception des draineuses et sous-soleuses ;
- les matériels de semis, plantation et d'épandage ;
- les matériels d'entretien des cultures, dont débroussailleuses, épareuses et tailleuses de haies ;
- les matériels d'irrigation, à l'exclusion des investissements fixes ;
- les matériels de récolte des céréales ;
- les matériels annexes à la récolte des céréales, à l'exclusion des installations de stockage, de séchage et des matériels de triage des semences ;
- les matériels de défense des cultures ;
- les matériels de récolte des racines et tubercules ;
- les matériels de récolte des fourrages ;
- les matériels de récoltes diverses ;
- les machines à vendanger ;
- les matériels de transport et de manutention de type mobile suivants :
- remorques et véhicules agraires ;
- chariots élévateurs, diables, lève-palettes ;
- chargeurs hydrauliques (hydrofourches) ;
- transporteurs à vis, pneumatiques et aériens ;
- élévateurs-chargeurs et élévateurs à godets ;
- les matériels pour préparation des aliments du bétail, à l'exception des installations de stockage de céréales ;
- les autres matériels spécifiques suivants :
- citernes à engrais liquides ;
- séchoirs à tabac blond, à plantes médicinales, aromatiques et à parfum ;
- laveurs de racines, tubercules et de légumes ;
- équipements frigorifiques directement liés au cycle de production de l'endive ;
- les matériels liés à l'entretien et à l'exploitation de la forêt ;
- les hangars destinés à remiser les matériels ;
le prêt spécial susceptible d'être accordé à l'acquisition de ces biens est égal au plus à 30 p. 100 du montant des investissements matériels fixés dans la présente liste, dans la limite d'un plafond de 150 000 F, ce dernier étant inclus dans les plafonds de réalisation et d'encours visés à l'
article 2 du présent arrêté.
- les matériels de pesée, transport et contention liés à l'élevage ;
- les matériels de mesure, de contrôle concernant les techniques de protection de l'environnement ;
- les équipements de lavage des fruits à la sortie du champ ;
- les matériels de lavage, séchage, triage des fruits à coque ;
- les enfonce-pieux et affûte-pieux.
Des prescriptions techniques concernant ces matériels pourront être fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
Créé le 25 janvier 1991
L'arrêté du 4 mai 1982 relatif aux prêts spéciaux consentis par les caisses de crédit agricole mutuel aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole est abrogé.
Créé le 25 janvier 1991
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des affaires financières et économiques et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.