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Arrêté du 22 janvier 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements d'exploitation en commun, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le code rural, et notamment son article 1106-1;
Vu le décret no 65-577 du 15 juillet 1965 modifié relatif aux prêts bonifiés à moyen terme à l'agriculture;
Vu le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Vu le décret no 79-824 du 21 septembre 1979 modifié relatif aux prêts spéciaux en faveur des victimes de sinistres agricoles;
Vu le décret no 81-246 du 17 mars 1981 modifié relatif aux aides à l'installation aux jeunes agriculteurs;
Vu le décret no 84-476 du 18 juin 1984 instituant des prêts aux productions végétales spéciales;
Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;
Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, modifié par le décret no 89-944 du 22 décembre 1989 et le décret no 90-902 du 1er octobre 1990;
Vu le décret no 89-946 du 22 décembre 1989 relatif à la distribution des prêts bonifiés à l'agriculture;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1979 relatif aux prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles, modifié par les arrêtés du 10 juillet 1986 et du 23 février 1988;
Vu l'arrêté du 3 juin 1982 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1985 portant application du décret no 84-476 du 18 juin 1984 modifié instituant des prêts aux productions végétales spéciales,
modifié par les arrêtés du 20 avril 1988 et du 15 février 1990;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif aux prêts spéciaux de modernisation;
Vu l'arrêté du 23 février 1988 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux;
Vu l'arrêté du 15 février 1990 relatif à la distribution des prêts bonifiés à l'agriculture,
I. - L'article 1er est ainsi rédigé:
<<Les prêts spéciaux à moyen terme consentis en application du décret no 79-824 du 21 septembre 1979 pour la réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes sont accordés pour une durée maximale de quatre ans et assortis d'un taux d'intérêt de 8,65 p. 100.
<<Toutefois, la durée de ces prêts est portée à sept ans et le taux d'intérêt est ramené à 7,65 p. 100 dans les cas suivants:
<<1. Lorsque le pourcentage des pertes subies excède 35 p. 100 de la production brute totale de l'exploitation;
<<2. Lorsque l'exploitant a subi un sinistre au cours de l'année précédente et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'un prêt spécial ou d'une indemnité;
<<3. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles 2 à 6 du décret no 88-176 du 23 février 1988.>> II. - L'article 2 est ainsi rédigé:
<<Les prêts spéciaux à moyen terme consentis en application du décret no 79-824 du 21 septembre 1979 pour la réparation des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole sont assortis d'un taux d'intérêt de 6,65 p. 100 et peuvent être accordés pour une durée supérieure à sept ans.>>
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I. - L'article 1er est ainsi rédigé:
<<Les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 4,40 p. 100 dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret no 77-566 du 3 juin 1977 susvisé et de 5,65 p. 100 en dehors de ces zones.
<<Toutefois, pour les exploitants agricoles qui répondent aux conditions de l'article 11 (2e alinéa) du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé, les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 3,40 p. 100 dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret no 77-566 du 3 juin 1977 susvisé et de 4,65 p. 100 en dehors de ces zones.
<<La période maximale au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones défavorisées et les zones de montagne et de neuf ans dans les autres zones.>> II. - L'article 3 est ainsi rédigé:
<<L'aide prévue à l'article 25 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 est accordée sous la forme d'un prêt au taux prévu à l'article 1er de l'arrêté du 23 février 1988 modifié relatif aux prêts à moyen terme spéciaux.>> III. - L'article 4 est ainsi rédigé:
<<Dans les cas prévus à l'article 32 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985, les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt et d'une durée de bonification identiques à ceux définis à l'article 1er (1er et 3e alinéa) du présent arrêté, à l'exception des bénéficiaires d'un plan de développement en cours de réalisation au sens des articles 2 et 17 du décret no 83-442 du 1er juin 1983 pour lesquels les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 6,65 p. 100 dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret no 77-566 du 3 juin 1977 susvisé et de 7,65 p. 100 en dehors de ces zones pendant une période maximale de neuf ans au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.>> IV. - L'article 6 est abrogé.
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<<Art. 1er. - Les prêts à moyen terme spéciaux d'installation institués par l'article 1er du décret du 23 février 1988 susvisé sont assortis d'un taux d'intérêt de 3,10 p. 100 si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé, et de 4,35 p. 100 dans les autres cas, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.
<<Cette période est de douze ans dans les zones agricoles défavorisées et de neuf ans dans les autres zones.>>
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<<Art. 1er. - Les prêts destinés à financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers, de vignes et d'autres cultures pérennes, de construction et de modernisation de serres,
visés à l'article 1er du décret du 18 juin 1984 modifié susvisé sont assortis, pendant une période de neuf ans, d'un taux de 6,65 p. 100.
<<L'encours de ces prêts ne peut excéder 850000 F par exploitation.>>
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MODIFIE LES ART. 1 ET 2 DE L'ARRETE DU 22-10-1979; LES ART. 1,3 ET 4 DE L'ARRETE DU 10-07-1986 ET ABROGE SON ART. 6; REMPLACE LES ART. 1 DES ARRETES DES 23-02-1988 ET 29-07-1985.
Fait à Paris, le 22 janvier 1991.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
J. BERTHOMEAU
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du Trésor,
J.-C. TRICHET