Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 31 décembre 1982

Abrogé16 janvier 2011

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés ;

Vu les propositions du directeur général des impôts,

Abrogé16 janvier 2011

Créé le 12 décembre 1990

En raison de leur qualité de préposés de l'administration et hormis les cas de retrait de concession de gérance prévu par le contrat qui les lie à l'administration, les gérants de débit de tabac sont passibles de sanctions disciplinaires d'avertissement ou d'amende pour mauvaise exécution des obligations résultant de leur activité ou pour manquements à la législation fiscale.
Abrogé16 janvier 2011

Créé le 5 janvier 1993

Préalablement à l'application de toute sanction, le gérant du débit de tabac intéressé reçoit notification écrite des griefs formulés contre lui.
A dater de la réception ou de la remise de cette notification, un délai de dix jours francs lui est accordé pour présenter par écrit les explications qu'il entend fournir et, s'il le souhaite, prendre connaissance, dans les bureaux de la direction régionale des douanes et droits indirects dont il relève, de toutes les pièces de son dossier.
Il est passé outre à la production de la défense écrite du gérant lorsque ce dernier n'a pas répondu dans le délai de dix jours francs.
Abrogé16 janvier 2011

Créé le 5 janvier 1993

Au vu des éléments du dossier et des arguments de la défense écrite formulés dans le délai imparti, le directeur régional des douanes et droits indirects décide soit de statuer par l'application de la sanction de l'avertissement ou par celle d'une amende au plus égale à 50 000 F, soit de proposer l'application d'une amende supérieure à 50 000 F au directeur général des douanes et droits indirects auquel il transmet alors le dossier. Le directeur régional des douanes et droits indirects notifie sa décision au gérant contre accusé de réception.
Abrogé16 janvier 2011

Créé le 5 janvier 1993

Les amendes disciplinaires de plus de 50 000 F sont prononcées par le directeur général des douanes et droits indirects après avis d'une commission consultative disciplinaire siégeant auprès des services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects.
Cette commission consultative est composée de deux représentants de l'administration et de deux représentants des gérants. Un fonctionnaire de la catégorie A est adjoint à la commission en qualité de rapporteur. Il n'a pas voix délibérative.
Abrogé16 janvier 2011

Créé le 5 janvier 1993

Les représentants de l'administration sont désignés par le directeur général des douanes et droits indirects parmi les fonctionnaires supérieurs ou les fonctionnaires appartenant à la catégorie A de la direction générale : l'un fait fonction de président, l'autre de secrétaire ; ils sont susceptibles d'être suppléés.
En vue de la désignation des deux représentants des gérants de débit de tabac appelés à siéger à la commission consultative, il est établi par le directeur général des douanes et droits indirects, sur proposition des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives au moment où se fait la désignation, une liste de dix délégués des gérants. Ces délégués sont choisis parmi les gérants de débit de tabac dont le contrat est en cours ou parmi les membres des organismes directeurs des organisations professionnelles ou syndicales.
Le mandat de ces délégués a une durée de trois ans ; il est renouvelable.
Des désignations complémentaires peuvent être effectuées au cours de la période susvisée dans le cas où les deux cinquièmes des délégués ne rempliraient plus les conditions requises pour exercer leur mandat.
Tout gérant de débit de tabac traduit devant la commission a le droit de récuser, pour motif reconnu légitime, un délégué des gérants de débit de tabac appelé à siéger.
Pour chaque affaire, sont appelés à siéger à ladite commission les deux délégués inscrits en tête de la liste. En cas d'empêchement ou de récusation, ils sont suppléés par les autres délégués pris dans l'ordre d'inscription sur la liste.
Si, régulièrement convoqués dans l'ordre, les délégués refusent de siéger ou ne se présentent pas, la commission peut valablement délibérer en leur absence.
Abrogé16 janvier 2011

Créé le 5 janvier 1993

Lorsque l'affaire est soumise à la commission, le gérant est admis, sur sa demande, ou invité, si la commission le juge utile, à comparaître devant elle-même aux fins d'explications verbales.
Le gérant a également le droit de se faire assister ou représenter devant la commission soit par un autre gérant de débit de tabac non inscrit sur la liste des délégués à la commission, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau, chargé de présenter verbalement sa défense.
Dans un délai de dix jours francs de la demande qui lui est adressée à cet effet, le gérant doit se faire connaître, par écrit, s'il désire comparaître et indiquer, le cas échéant, au directeur général des douanes et droits indirects les nom et qualité du défenseur choisi et s'il récuse l'un des délégués des gérants de débit de tabac.
En l'absence de réponse dans le délai imparti, le gérant sera présumé avoir renoncé aux possibilités qui lui étaient offertes.
Le dossier de l'affaire est, dans les cinq jours ouvrables qui précèdent la séance de la commission, tenu par la direction générale des douanes et droits indirects à la disposition du défenseur désigné par le gérant, ainsi que des membres de la commission. Le défenseur a la faculté de lever copie des documents composant ce dossier.
Si, régulièrement convoqué, le gérant ne comparaît pas à la date fixée ou ne se fait pas représenter, la commission délibère valablement.
Abrogé16 janvier 2011

Créé le 9 mars 1983

Il est statué hors de la présence de l'inculpé et de son défenseur.
Hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus, l'avis de la commission n'est valable que si trois membres au moins ont participé à la délibération. L'avis est émis à la majorité des voix et, en cas de partage, celle du président est prépondérante.

LAURENT FABIUS.

En vigueur du mercredi 9 mars 1983 au samedi 15 janvier 2011

Arrêté du 31 décembre 1982
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9