Abrogé16 janvier 2011
Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 10
Créé le 5 janvier 1993
Préalablement à l'application de toute sanction, le gérant du débit de tabac intéressé reçoit notification écrite des griefs formulés contre lui.
A dater de la réception ou de la remise de cette notification, un délai de dix jours francs lui est accordé pour présenter par écrit les explications qu'il entend fournir et, s'il le souhaite, prendre connaissance, dans les bureaux de la direction régionale des douanes et droits indirects dont il relève, de toutes les pièces de son dossier.
Il est passé outre à la production de la défense écrite du gérant lorsque ce dernier n'a pas répondu dans le délai de dix jours francs.
A dater de la réception ou de la remise de cette notification, un délai de dix jours francs lui est accordé pour présenter par écrit les explications qu'il entend fournir et, s'il le souhaite, prendre connaissance, dans les bureaux de la direction régionale des douanes et droits indirects dont il relève, de toutes les pièces de son dossier.
Il est passé outre à la production de la défense écrite du gérant lorsque ce dernier n'a pas répondu dans le délai de dix jours francs.