Article 3
Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission qui lui est confiée. Il est responsable de l'organisation du service et des conditions de son exécution.
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Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission qui lui est confiée. Il est responsable de l'organisation du service et des conditions de son exécution.
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Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique dont les compensations, prévues, dans leur principe, aux articles 113-33 et 123-17 du même arrêté susvisé, sont précisées par une instruction particulière.
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2 cités
En déplacement, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 46 heures 48, réparties sur six jours.
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En déplacement et par période maximale de sept jours, un jour de repos est accordé au lieu d'emploi. Le second, repos légal, est restitué au retour à la résidence administrative. A cet effet et dans la mesure du possible, l'unité est neutralisée pendant la durée nécessaire à l'octroi des repos différés.
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