JORF n°0236 du 11 octobre 2011

Section 2 : Service en déplacement

Article 3

Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission qui lui est confiée. Il est responsable de l'organisation du service et des conditions de son exécution.

Article 4

Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique dont les compensations, prévues, dans leur principe, aux articles 113-33 et 123-17 du même arrêté susvisé, sont précisées par une instruction particulière.

Article 5

En déplacement, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 46 heures 48, réparties sur six jours.

Article 6

En déplacement et par période maximale de sept jours, un jour de repos est accordé au lieu d'emploi. Le second, repos légal, est restitué au retour à la résidence administrative. A cet effet et dans la mesure du possible, l'unité est neutralisée pendant la durée nécessaire à l'octroi des repos différés.