Arrêté du 30 septembre 2011

Article 6

Créé le 1 janvier 2012

En déplacement et par période maximale de sept jours, un jour de repos est accordé au lieu d'emploi. Le second, repos légal, est restitué au retour à la résidence administrative. A cet effet et dans la mesure du possible, l'unité est neutralisée pendant la durée nécessaire à l'octroi des repos différés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

En déplacement et par période maximale de sept jours, un jour de repos est accordé au lieu d'emploi. Le second, repos légal, est restitué au retour à la résidence administrative. A cet effet et dans la mesure du possible, l'unité est neutralisée pendant la durée nécessaire à l'octroi des repos différés.