JORF n°0236 du 11 octobre 2011

Article 4

Article 4

Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique dont les compensations, prévues, dans leur principe, aux articles 113-33 et 123-17 du même arrêté susvisé, sont précisées par une instruction particulière.


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Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique dont les compensations, prévues, dans leur principe, aux articles 113-33 et 123-17 du même arrêté susvisé, sont précisées par une instruction particulière.