JORF n°0259 du 7 novembre 2012

Arrêté du 30 octobre 2012

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) du Conseil établissant, pour l'année de gestion en cours, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes II A, II B et II C ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 modifié du Fonds européen pour la pêche, CCI : 2007 FR 14 F PO 001 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 2009 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) ;

Vu le plan général d'ajustement de l'effort de pêche,

Arrête :

Article 1

Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires pêchant le requin taupe (Lamna nasus) en Atlantique est ouvert, en application des articles 21(a)(vi) et 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Article 2

Les bénéficiaires doivent avoir un navire immatriculé dans un port français actif au fichier communautaire de la flotte de pêche au 1er janvier 2010 et remplir les conditions d'éligibilité cumulatives suivantes :
― être éligibles à l'autorisation de pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) en 2009 ;
― avoir effectué au moins soixante-quinze jours d'activité de pêche au cours de l'une des années 2010 ou 2011 ;
― le demandeur doit être à jour de ses cotisations et contributions sociales. Toutefois, les propriétaires de navires au titre desquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues pourront être admis au bénéfice de l'aide en effectuant la cession de celle-ci à l'ENIM ou à la CMAF, en garantie des sommes dues et à devoir à ces organismes jusqu'à la date de versement de la prime.
Les critères d'activité sont calculés sur la base des journaux de bord remis à l'administration.

Article 3

Le montant de l'aide est calculé, pour chaque navire, en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT) selon le barème figurant en annexe. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er janvier 2012.

Article 4

Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès de directions interrégionales de la mer ou de leurs représentations locales. La date limite de réception du dossier est fixée au 15 novembre 2012.
Chaque direction interrégionale de la mer compétente établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions de l'article 2 en les classant par ordre décroissant de priorité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues, en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible et des critères de priorité définis à l'article 8. Elle établit également une liste d'attente constituée des navires éligibles, qui ne peuvent être retenus dans un premier temps, classés par ordre décroissant de priorité en fonction des critères définis par l'article 8.
Un projet de convention de sortie de flotte est proposé à l'armateur par la direction interrégionale de la mer compétente ou par sa représentation locale.
Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines à compter de la notification du projet de convention pour le retourner signé à la direction interrégionale de la mer. A défaut, son inscription au plan de sortie de flotte est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
Les navires radiés suite à cette procédure sont remplacés par ceux de la liste d'attente, dans l'ordre de priorité qui y est défini. La procédure ci-dessus est alors répétée à l'intention des nouveaux bénéficiaires.
Une bourse d'échange sera mise en place, uniquement dans le cas où le nombre de navires candidats et éligibles n'implique pas la constitution d'une liste d'attente.

Article 5

Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par la direction interrégionale de la mer, s'engage à sortir de flotte son navire dans un délai de six mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé de trois mois maximum sur décision du préfet de région. A l'expiration de ce délai, la convention est réputée caduque. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte.

Article 6

La licence de pêche communautaire ainsi que les autorisations de pêche sont retirées au bénéficiaire de l'aide à la cessation définitive d'activité.
La capacité exprimée en jauge (UMS) et puissance (kW) de chaque navire concerné est déduite du plafond de référence de la capacité visée à l'article 6 de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) ainsi que du contingent national des navires de pêche français.
La répartition des antériorités de captures et d'effort de pêche des navires sortis de flotte s'effectue selon les modalités figurant dans l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé.

Article 7

Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, dont la composition est fixée par circulaire du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, comprenant notamment le certificat de radiation.
Le certificat de radiation est délivré par le service des douanes sur présentation d'une attestation de destruction ou d'innavigabilité délivrée par les centres de sécurité de la navigation des directions interrégionales de la mer et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.

Article 8

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes correspondant aux navires ayant pêché le plus fort tonnage cumulé de requin taupe (Lamna nasus) en 2008 et 2009 seront retenues en priorité.
Les captures sont déterminées sur la base des journaux de bord remis à l'administration.

Article 9

En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, l'aide publique est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature, les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.

Article 10

Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité des navires concernés fera l'objet d'une analyse au cas pas cas par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur proposition motivée de la direction interrégionale de la mer compétente.
Il sera procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier au plan de sortie de flotte. Le calcul devra démontrer sans ambiguïté qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l'aide.

Article 11

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Bigot