Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, notamment son article 10 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2335-7 ;
Vu le décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense, notamment son article 15,
Arrête :
Créé le 30 juin 2012
La déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7 du code de la défense, par laquelle l'exportateur de matériels de guerre et assimilés, reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne, déclare avoir respecté les restrictions à l'exportation imposées par cet autre Etat membre ou, le cas échéant, avoir obtenu l'accord de cet Etat, prend la forme d'une lettre simple signée par l'exportateur et adressée à la direction générale de l'armement.
Cette déclaration est jointe à la demande d'autorisation individuelle ou globale d'exportation prévue à l'article 13 du décret du 9 novembre 2011 susvisé.
Créé le 30 juin 2012
Les pièces justifiant cette déclaration sont conservées par l'exportateur et doivent être tenues à la disposition de la direction générale de l'armement, qui peut en exiger la présentation lors d'un contrôle sur place effectué par ses agents habilités.
Créé le 30 juin 2012
Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 30 juin 2012.