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JORF n°285 du 9 décembre 1999
Arrêté du 30 novembre 1999
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande, notamment son article 78 ;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;
Vu la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 60-799 du 2 août 1960 modifiant diverses dispositions de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 64-526 du 5 juin 1964 fixant les marques extérieures d'identité des navires de plaisance ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu l'arrêté du 24 avril 1942 modifié relatif aux titres de navigation maritime ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1998 relatif à la délivrance des titres pour la conduite en mer des navires de plaisance à moteur,
Arrête :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Tout navire de plaisance français approuvé conformément au décret du 30 août 1984 susvisé ou certifié conformément au décret du 4 juillet 1996 susvisé doit être immatriculé avant de naviguer en mer.
L'immatriculation est soit définitive, soit provisoire. Des dérogations, sous la forme d'une immatriculation temporaire, peuvent être accordées dans les conditions définies au chapitre IV.
Lorsque le navire de plaisance doit être francisé, l'immatriculation est postérieure aux formalités de francisation.
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Art. 2. - Lors de l'immatriculation, il est délivré un titre de navigation dénommé « carte de circulation », sur lequel est porté le numéro d'immatriculation. Ce numéro constitue l'un des éléments des marques extérieures d'identité du navire.
La carte de circulation doit se trouver à bord et être présentée à toute réquisition des agents habilités à contrôler les navires de plaisance. Elle ne peut être utilisée que pour l'usage du navire pour lequel elle a été délivrée.
Chapitre II
Immatriculation définitive
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Art. 3. - L'immatriculation définitive des navires de plaisance prévue à l'article 1er du présent arrêté est délivrée par un directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
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Art. 4. - La composition du dossier de demande d'immatriculation figure sur le formulaire « Fiche plaisance » de l'annexe I.
La demande doit être établie au nom du (ou des) propriétaire(s) et adressée à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes dont relève le quartier de rattachement choisi par le propriétaire du navire. Elle peut être adressée au centre administratif des affaires maritimes lorsque le navire n'est pas francisé.
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Art. 5. - L'autorité administrative destinataire du dossier délivre une carte de circulation. Pour les navires dispensés de la francisation, la carte de circulation est conforme au modèle figurant à l'annexe II.
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Art. 6. - Tout changement de l'un des éléments constitutifs de l'immatriculation - propriété, domicile, motorisation - doit, dans le délai d'un mois, faire l'objet d'une demande de modification de la carte de circulation auprès d'une direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes. Pour les navires non francisés, elle peut être adressée au centre administratif des affaires maritimes.
Tout changement de quartier de rattachement ou de nom du navire, ainsi que tout changement de catégorie de navigation dans les limites autorisées, fait l'objet d'une modification de la carte de circulation.
La demande du (ou des) propriétaire(s) doit être établie à l'aide du formulaire « Fiche Plaisance » figurant à l'annexe I accompagné des pièces justificatives.
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Art. 7. - Un duplicata de la carte de circulation d'un navire de plaisance peut être délivré par un directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Lorsque le navire n'est pas francisé, il peut être aussi délivré par le directeur du centre administratif des affaires maritimes :
Pour les navires non francisés, la demande doit être établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe III ;
Lorsque le navire est francisé, le demandeur produit le nouvel acte de francisation délivré par le service des douanes.
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Art. 8. - Toute sortie de flotte doit être déclarée à une direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes ou au centre administratif des affaires maritimes aux fins de radiation du fichier d'immatriculation des navires de plaisance :
Pour les navires non francisés, la déclaration doit être établie dans le délai d'un mois qui suit la sortie de flotte à l'aide du formulaire figurant à l'annexe IV accompagné de l'original de la carte de circulation ;
Lorsque le navire est francisé, l'attestation de radiation de la francisation doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de son établissement par le service des douanes.
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Art. 9. - Le numéro d'immatriculation définitif du navire figurant sur la carte de circulation est composé des initiales du quartier d'immatriculation suivies de six caractères.
Chapitre III
Immatriculation provisoire
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Art. 10. - Lors de la vente, les navires de plaisance neufs, dispensés de la francisation, peuvent faire l'objet d'une immatriculation provisoire qui donne lieu à la délivrance d'une attestation valant carte de circulation durant une période maximale de trente jours à compter de son établissement.
L'attestation d'immatriculation provisoire est délivrée par une personne habilitée au sein d'une entreprise agréée à cet effet par l'administration.
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Art. 11. - La composition du dossier de demande d'agrément de l'entreprise ainsi que les demandes d'habilitation des personnes autorisées à accéder au serveur du centre administratif des affaires maritimes figurent à l'annexe V.
Les demandes doivent être établies au nom de l'entreprise par une personne juridiquement responsable.
Le responsable de l'entreprise et les personnes habilitées s'engagent à respecter strictement les conditions de délivrance des attestations d'immatriculation provisoire figurant sur les formulaires de l'annexe V.
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Art. 12. - Dans les départements littoraux, l'agrément est accordé à l'entreprise par décision du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes de la circonscription administrative dans laquelle est situé le lieu de l'exploitation de l'entreprise.
Dans les autres départements, l'agrément est accordé à l'entreprise par décision du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes géographiquement compétent selon la répartition fixée par l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 1998 relatif à la délivrance des titres pour la conduite en mer des navires de plaisance à moteur.
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Art. 13. - La décision d'agrément est accordée à titre précaire et révocable.
Les personnes habilitées reçoivent, à titre personnel et confidentiel, communication des procédures de connexion au fichier central d'immatriculation du centre administratif des affaires maritimes.
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Art. 14. - Tout changement de renseignements portés sur une demande d'agrément ou d'habilitation doit impérativement être communiqué par l'entreprise à l'autorité administrative qui l'a agréée.
En cas de non-respect des conditions exigées pour bénéficier de l'agrément ou d'irrégularités dans les procédures de délivrance des attestations d'immatriculation provisoire, l'entreprise peut se voir retirer l'agrément par l'autorité administrative qui l'a accordé.
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Art. 15. - Le dossier d'immatriculation provisoire, constitué par le vendeur, doit être conforme à celui figurant à l'annexe I et contrôlé préalablement à sa saisie par une personne habilitée à se connecter au serveur du centre administratif des affaires maritimes et à l'établissement de l'attestation d'immatriculation provisoire sur un triptyque numéroté conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
Le dossier de demande d'immatriculation, accompagné du volet du triptyque destiné à l'administration, doit être transmis par l'entreprise agréée, dans les trois jours ouvrables, à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes dont relève le quartier de rattachement choisi par le propriétaire ou au centre administratif des affaires maritimes, aux fins de l'immatriculation définitive du navire.
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Art. 16. - Le numéro d'immatriculation provisoire du navire figurant sur l'attestation est composé des initiales du quartier d'immatriculation suivies de la lettre « Z » et de cinq chiffres.
Lorsque le navire de plaisance est astreint au port des marques extérieures d'identité, la lettre « Z » peut ne pas être matérialisée à condition qu'un espace de même largeur soit réservé pour le premier caractère du numéro d'immatriculation définitive.
Chapitre IV
Immatriculation temporaire
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Art. 17. - Des dérogations à l'immatriculation définitive peuvent être accordées pour les navires de plaisance utilisés par les entreprises à des fins de démonstration ou d'essai par décision du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes géographiquement compétent tel que stipulé à l'article 12 ci-dessus.
Le fait de bénéficier d'une dérogation à l'immatriculation définitive ne dispense pas l'entreprise du respect des conditions de navigation attribuées au navire et des éventuelles formalités relatives à la francisation.
Toutefois, si le navire n'est pas encore approuvé ou marqué « CE », la zone d'évolution est limitée à la 5e catégorie de navigation sauf dispositions particulières prises par l'autorité administrative.
Le navire doit être armé conformément à la catégorie de navigation retenue.
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Art. 18. - Lorsque la durée de la démonstration ou des essais excède la journée, l'attestation d'immatriculation temporaire du navire, valant carte de circulation pour la période impartie, est délivrée par l'autorité administrative.
Lorsque la durée de la démonstration ou des essais n'excède pas la journée, les dérogations sont accordées suivant les modalités prévues aux articles 19, 20 et 21 ci-après.
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Art. 19. - La composition du dossier de demande de dérogation et les conditions d'utilisation des attestations d'immatriculation temporaire figurent sur le formulaire de l'annexe VII.
La demande doit être établie au nom de l'entreprise par une personne juridiquement responsable.
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Art. 20. - Les dérogations sont accordées à titre précaire et révocable. La décision de l'autorité administrative fixe le ou les numéros d'immatriculation temporaire attribués à l'entreprise.
L'attestation d'immatriculation temporaire du navire, valant carte de circulation pour la journée, est établie par l'entreprise sur un carnet à souches numéroté conforme au modèle figurant à l'annexe VIII.
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Art. 21. - L'autorité administrative peut mettre fin à la dérogation en cas de non-respect par l'entreprise des conditions exigées pour bénéficier de la dérogation ou d'irrégularités dans l'utilisation des attestations d'immatriculation temporaire.
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Art. 22. - Le numéro d'immatriculation temporaire du navire figurant sur l'attestation est composé des initiales du quartier d'immatriculation suivies de la lettre « W » et de cinq chiffres.
Il constitue les marques extérieures du navire et doit être porté de chaque côté de la coque, dans la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures.
Chapitre V
Dispositions finales
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Art. 23. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota - Les annexes seront publiées ultérieurement au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement, disponible au prix de 20,50 F (3,13 Euro) à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
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Chapitre Ier (art. 1 et 2):Dispositions générales
Tout navire de plaisance français approuvé conformément au décret 84-810 du 30 août 1984 ou certifié conformément au décret 96-611 du 4 juillet 1996 doit être immatriculé avant de naviguer en mer.L'immatriculation est soit définitive, soit provisoire. Des dérogations peuvent être accordées dans les conditions définies au chapitre IV.
Lors de l'immatriculation, il est délivré un titre de navigation dénommé " carte de circulation ".
Chapitre II (art. 3 à 10): Immatriculation définitive
L'immatriculation définitive est délivrée par un directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.La composition du dossier de demande d'immatriculation figure sur le formulaire " Fiche plaisance " de l'annexe I.L'autorité administrative destinataire du dossier délivre une carte de circulation. Pour les navires dispensés de la francisation, la carte de circulation est conforme au modèle figurant à l'annexe II.
Tout changement fait l'objet d'une modification de la carte de circulation.La demande doit être établie à l'aide du formulaire " Fiche Plaisance " figurant à l'annexe I accompagné des pièces justificatives.Un duplicata de la carte de circulation d'un navire de plaisance peut être délivré..
Pour les navires non francisés, la demande doit être établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe III ;
Toute sortie de flotte doit être déclarée aux fins de radiation du fichier d'immatriculation des navires de plaisance :
Pour les navires non francisés, la déclaration doit être établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe IV accompagné de l'original de la carte de circulation ;Lorsque le navire est francisé, l'attestation de radiation de la francisation doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de son établissement par le service des douanes.Le numéro d'immatriculation définitif du navire figurant sur la carte de circulation est composé des initiales du quartier d'immatriculation suivies de six caractères.
Chapitre III (art. 10 à 16): Immatriculation provisoire
Lors de la vente, les navires de plaisance neufs, dispensés de la francisation, peuvent faire l'objet d'une immatriculation provisoire qui donne lieu à la délivrance d'une attestation valant carte de circulation durant une période maximale de trente jours La composition du dossier de demande d'agrément de l'entreprise ainsi que les demandes d'habilitation des personnes autorisées à accéder au serveur du centre administratif des affaires maritimes figurent à l'annexe V.En cas de non-respect des conditions exigées ou d'irrégularités , l'entreprise peut se voir retirer l'agrément
le dossier d'immatriculation provisoire, constitué par le vendeur, doit être conforme à celui figurant à l'annexe I et contrôlé préalablement à sa saisie et à l'établissement de l'attestation d'immatriculation provisoire sur un triptyque numéroté conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
Le dossier, accompagné du volet du triptyque ,doit être transmis par l'entreprise agréée, dans les trois jours ouvrables, à la direction dont relève le quartier de rattachement choisi par le propriétaire ou au centre administratif des affaires maritimes, aux fins de l'immatriculation définitive du navire.Le numéro d'immatriculation provisoire du navire figurant sur l'attestation est composé des initiales du quartier d'immatriculation suivies de la lettre " Z " et de cinq chiffres.
Chapitre IV (art. 17): Immatriculation temporaire
Des dérogations à l'immatriculation définitive peuvent être accordées pour les navires de plaisance utilisés par les entreprises à des fins de démonstration ou d'essai par décision du directeur géographiquement compétent.
Toutefois, si le navire n'est pas encore approuvé ou marqué " CE ", la zone d'évolution est limitée à la 5e catégorie de navigation sauf dispositions particulières prises par l'autorité administrative.
La composition du dossier de demande de dérogation et les conditions d'utilisation des attestations d'immatriculation temporaire figurent sur le formulaire de l'annexe VII..
L'attestation d'immatriculation temporaire du navire, valant carte de circulation pour la journée, est établie par l'entreprise sur un carnet à souches numéroté conforme au modèle figurant à l'annexe VIII.L'autorité administrative peut mettre fin à la dérogation .Le numéro d'immatriculation temporaire du navire figurant sur l'attestation est composé des initiales du quartier d'immatriculation suivies de la lettre " W " et de cinq chiffres.
Application de l'art. 2 du décret 60-799 du 02-08-1960,des décrets 84-810 du 30-08-1984 et 96-611 du 04-07-1996
Fait à Paris, le 30 novembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
C. Gressier