JORF n°285 du 9 décembre 1999

Art. 20. - Les dérogations sont accordées à titre précaire et révocable. La décision de l'autorité administrative fixe le ou les numéros d'immatriculation temporaire attribués à l'entreprise.

L'attestation d'immatriculation temporaire du navire, valant carte de circulation pour la journée, est établie par l'entreprise sur un carnet à souches numéroté conforme au modèle figurant à l'annexe VIII.


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Version 1

Art. 20. - Les dérogations sont accordées à titre précaire et révocable. La décision de l'autorité administrative fixe le ou les numéros d'immatriculation temporaire attribués à l'entreprise.

L'attestation d'immatriculation temporaire du navire, valant carte de circulation pour la journée, est établie par l'entreprise sur un carnet à souches numéroté conforme au modèle figurant à l'annexe VIII.